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    [title] => Le Sénat Français: répartition et perspectives (Acte 2)
    [content] => Suite [url=http://www.daryo.com/seb/element/le-senat-francais-repartition-et-perspectives,aVRw]à l'acte 1[/url] (dernières sénatoriales de 2008), réésayons de nous aventurer à quelques prospectives. Après tout, ça ne mange pas de pain.

[b]Composition du Congrès[/b]
Le Congrès du Parlement français est la réunion au Château de Versailles des deux chambres du Parlement français, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour le vote d'une révision de la Constitution. Le vote se fait à la majorité des 3/5.

Majorité Actuelle
Il est intéressant de noter que depuis 2008, l'Assemblée Nationale a gagné 2 députés de gauche suite à des législatives partielles.

[pre]		A.N.		Sénat		TOTAL
DROITE [1]	339 		180		519	(56,41 %)
GAUCHE [2]	230		156		386	(41,95 %)
N/I [3]		8		7		15	(1,64 %)
TOTAL		577		343		920
Majorité					552 (60 %) [4][/pre]

Premier constat: la droite ne peut donc adopter seule une révision de la constitution.


[b]Composition du Sénat[/b]
Voyons maintenant une projection des renouvellements suite aux élections qui se dérouleront en Septembre 2011.

En 2008, les sénatoriales avaient concerné 37 départements et 5 Collectivités d'Outre-Mer.
Ce sera également le cas en 2011 (+1 Collectivité d'Outre-Mer).

Il restera 21 départements, qui, depuis les sénatoriales de 2004, gardent leurs sénateurs jusqu'à celles de 2013.

Notons que désormais, les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans au lieu de 9 précédemment, suite à la réforme de 2003.

[pre]SENAT		TOTAL	  	RESTANT 	A RENOUVELLER
DROITE [1]	180		91		89
GAUCHE [2]	156		82		74
N/I [3]		7		4		3
						+5
TOTAL		343		177 		172 [6][/pre]

[b]Détails sur les sénatoriales de 2011[/b]
Les départements suivants voterons, avec dans la colonne "variation" le nombre de sièges supplémentaires créés pour répondre à l'augmentation de la démographie.

Rappelons que l'élection sénatoriale est majoritaire pour les départements où il y a 3 sénateurs et moins à élire, et proportionnelle dans les autres cas.

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Cliquez sur l'image pour une version pdf[/url]


[b]Commentaire:[/b]
• La marge de manoeuvre est plus faible pour la gauche que lors du dernier scrutin. L'amplitude entre la gauche et la droite est de 9% là ou elle était de 18,8% en 2008.

• Une chose est certaine: le gouvernement actuel n'aura pas plus qu'aujourd'hui la majorité au congrès à l'issue de ce scrutin.

• Il faudra 175 sénateurs pour obtenir la majorité (sur 348) ce qui signifie que la gauche devrait gagner 19 sénateurs (soit une augmentation de 25,67%) pour espérer prendre le palais du Luxembourg. Ce n'est pas impossible, puisqu'en 2008, elle avait réalisé une augmentation de 48% de son nombre de sénateurs.

• Il faut également noter que des élections cantonales auront lieu en mars prochain. Même si leur influence en terme de corps électoral sera faible, le résultat pourrait avoir un impact non négligeable sur les nombreux conseillers municipaux sans étiquette.

• Allez je me lâche sur un petit jeu mathématique: si les élections se déroulent strictement de la même manière qu'en 2008, en suivant une simple loi mathématique et en corrigeant le résultat de la gauche en 2008 de l'amplitude inférieure sur cette série, j'obtiens 22,98% de sénateurs de gauche en plus, soit 16,9978 sénateurs. Damned, ils y étaient presque !!
_______________

[1] Droite: UMP, Nouveau Centre
[2] Gauche: PS, PCF, PRG, Verts, DVG
[3] Non inscrit
[4] Arrondi, la majorité est à 3/5
[5] M: Scrutin Majoritaire / P: Scrutin Proportionnel (lorsqu'il y a plus de 4 sénateurs dans le département)
[6] 1 siège vacant suite à la démission d’Alain Lambert
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by seb - 2010-11-08 00:06
Suite à l'acte 1 (dernières sénatoriales de 2008), réésayons de nous aventurer à quelques prospectives. Après tout, ça ne mange pas de pain.

Composition du Congrès
Le Congrès du Parlement français est la réunion au Château de Versailles des deux chambres du Parlement français, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour le vote d'une révision de la Constitution. Le vote se fait à la majorité des 3/5.

Majorité Actuelle
Il est intéressant de noter que depuis 2008, l'Assemblée Nationale a gagné 2 députés de gauche suite à des législatives partielles.

		A.N.		Sénat		TOTAL
DROITE [1] 339 180 519 (56,41 %)
GAUCHE [2] 230 156 386 (41,95 %)
N/I [3] 8 7 15 (1,64 %)
TOTAL 577 343 920
Majorité 552 (60 %) [4]


Premier constat: la droite ne peut donc adopter seule une révision de la constitution.


Composition du Sénat
Voyons maintenant une projection des renouvellements suite aux élections qui se dérouleront en Septembre 2011.

En 2008, les sénatoriales avaient concerné 37 départements et 5 Collectivités d'Outre-Mer.
Ce sera également le cas en 2011 (+1 Collectivité d'Outre-Mer).

Il restera 21 départements, qui, depuis les sénatoriales de 2004, gardent leurs sénateurs jusqu'à celles de 2013.

Notons que désormais, les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans au lieu de 9 précédemment, suite à la réforme de 2003.

SENAT		TOTAL	  	RESTANT 	A RENOUVELLER
DROITE [1] 180 91 89
GAUCHE [2] 156 82 74
N/I [3] 7 4 3
+5
TOTAL 343 177 172 [6]


Détails sur les sénatoriales de 2011
Les départements suivants voterons, avec dans la colonne "variation" le nombre de sièges supplémentaires créés pour répondre à l'augmentation de la démographie.

Rappelons que l'élection sénatoriale est majoritaire pour les départements où il y a 3 sénateurs et moins à élire, et proportionnelle dans les autres cas.


Cliquez sur l'image pour une version pdf



Commentaire:
• La marge de manoeuvre est plus faible pour la gauche que lors du dernier scrutin. L'amplitude entre la gauche et la droite est de 9% là ou elle était de 18,8% en 2008.

• Une chose est certaine: le gouvernement actuel n'aura pas plus qu'aujourd'hui la majorité au congrès à l'issue de ce scrutin.

• Il faudra 175 sénateurs pour obtenir la majorité (sur 348) ce qui signifie que la gauche devrait gagner 19 sénateurs (soit une augmentation de 25,67%) pour espérer prendre le palais du Luxembourg. Ce n'est pas impossible, puisqu'en 2008, elle avait réalisé une augmentation de 48% de son nombre de sénateurs.

• Il faut également noter que des élections cantonales auront lieu en mars prochain. Même si leur influence en terme de corps électoral sera faible, le résultat pourrait avoir un impact non négligeable sur les nombreux conseillers municipaux sans étiquette.

• Allez je me lâche sur un petit jeu mathématique: si les élections se déroulent strictement de la même manière qu'en 2008, en suivant une simple loi mathématique et en corrigeant le résultat de la gauche en 2008 de l'amplitude inférieure sur cette série, j'obtiens 22,98% de sénateurs de gauche en plus, soit 16,9978 sénateurs. Damned, ils y étaient presque !!
_______________

[1] Droite: UMP, Nouveau Centre
[2] Gauche: PS, PCF, PRG, Verts, DVG
[3] Non inscrit
[4] Arrondi, la majorité est à 3/5
[5] M: Scrutin Majoritaire / P: Scrutin Proportionnel (lorsqu'il y a plus de 4 sénateurs dans le département)
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    [content] => Aux confins de l'Europe, au carrefour de l'Asie, du Moyen-Orient, et de l'Afrique, l'île de Chypre attire les regards pour ses problèmes politiques et institutionnels, pour son attrait touristique, pour sa position géopolitique stratégique, mais beaucoup moins pour ses problèmes liés à l'immigration.

Ces derniers sont une variable secondaire, anecdotique. Aussi bien pour nous que pour les Chypriotes eux-mêmes, qui ne se soucient pas prioritairement de cette cohorte d'étrangers, pour la plupart clandestins, qui se cachent dans les rues désertées des villes divisées.

Cette immigration, pourtant, nous concerne tous. Chypre est un état-membre de l'Union Européenne, sa législation est un peu la notre, et il est manifeste que l'arsenal de directives et de règlements en la matière, perd ici une grande part de son efficacité ; Si l'Europe a été érigée en forteresse imprenable, Chypre constitue indéniablement une brèche béante.

On a beaucoup écrit, sur cette île. Elle constitue une inépuisable source d'étonnement pour qui s'intéresse au droit international. Ainsi, la doctrine regorge d'analyses sur les conséquences de la division de l'île, sur la spoliation des chypriotes grecs, sur la suspension de l'acquis communautaire dans la zone nord, sur le statut des bases britanniques souveraines, mais sur l'immigration, peu de chose en fait.

Cette problématique est récente, elle date de 2004, elle est difficilement analysable, en raison de la complexité des droits applicables, et difficilement quantifiable, en raison des difficultés à établir des statistiques précises. Nous allons nous y atteler, et essayer
de décrire comment un état membre, en fait divisé en quatre zones de droits distinctes, peut appliquer, ou essayer d'appliquer, les dispositions de droit communautaire et de droit international concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile.

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by seb - 2010-01-20 07:42
Aux confins de l'Europe, au carrefour de l'Asie, du Moyen-Orient, et de l'Afrique, l'île de Chypre attire les regards pour ses problèmes politiques et institutionnels, pour son attrait touristique, pour sa position géopolitique stratégique, mais beaucoup moins pour ses problèmes liés à l'immigration.

Ces derniers sont une variable secondaire, anecdotique. Aussi bien pour nous que pour les Chypriotes eux-mêmes, qui ne se soucient pas prioritairement de cette cohorte d'étrangers, pour la plupart clandestins, qui se cachent dans les rues désertées des villes divisées.

Cette immigration, pourtant, nous concerne tous. Chypre est un état-membre de l'Union Européenne, sa législation est un peu la notre, et il est manifeste que l'arsenal de directives et de règlements en la matière, perd ici une grande part de son efficacité ; Si l'Europe a été érigée en forteresse imprenable, Chypre constitue indéniablement une brèche béante.

On a beaucoup écrit, sur cette île. Elle constitue une inépuisable source d'étonnement pour qui s'intéresse au droit international. Ainsi, la doctrine regorge d'analyses sur les conséquences de la division de l'île, sur la spoliation des chypriotes grecs, sur la suspension de l'acquis communautaire dans la zone nord, sur le statut des bases britanniques souveraines, mais sur l'immigration, peu de chose en fait.

Cette problématique est récente, elle date de 2004, elle est difficilement analysable, en raison de la complexité des droits applicables, et difficilement quantifiable, en raison des difficultés à établir des statistiques précises. Nous allons nous y atteler, et essayer
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Lire la suite dans ce mémoire.
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    [content] => La particularité du territoire chypriote est sa situation de partition, la République de Chypre est reconnue par la communauté internationale et représente de jure la totalité de l'île, même si son autorité de facto se cantonne à la partie sud (de culture grecque), la partie nord étant envahie par l'armée turque.

C'est d'ailleurs au nom de toute l'île que la République de Chypre a adhéré à l'Union Européenne le 1er janvier 2004, le protocole n°10 au traité d'adhésion lui permettant de ne pas appliquer le droit communautaire sur les parties de l'île où elle n'exerce pas un contrôle effectif.

L'invasion de la partie nord de l'île a provoqué l'exode massif des habitants de culture grecque vers la partie sud, et beaucoup ont laissé derrière eux des propriétés foncières qui ont systématiquement été saisies par l'autorité gouvernant de facto la zone occupée.

L'abandon des restrictions de circulation entre les deux zones, en 2004, a permis à des chypriotes grecs de se rendre au nord, et de constater l'occupation illégale sur le plan international de leurs biens immobiliers.

Ce fut le cas de M. Mélétis Apostolides, chypriote grec qui constata l'occupation de son terrain situé en zone nord par un couple de britanniques, les époux Orams, qui y avait fait construire une villa. Ce dernier, ayant saisi la justice de la République de Chypre, seul état de l'île reconnu internationalement, allait se voir attribuer des compensations financières, et la condamnation des époux britanniques à démolir leur villa.

Ne pouvant faire exécuter ce jugement en zone occupée, M Apostolides allait demander à la justice britannique de l'exécuter sur son territoire, en saisissant aux époux Orams leurs avoirs en Grande-Bretagne, sur le fondement du Règlement communautaire 44/2001 dit "Bruxelles I" concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Après une longue procédure, cette affaire allait faire l'objet d'une question préjudicielle à la  Cour de Justice des Communautés Européennes de la part de la justice britannique, s'agissant de savoir dans quelle mesure une demande civile émise par une personne privée pouvait être légitimement reconnue dans le cadre plus large d'une zone occupée militairement, et d'une situation géopolitique aussi particulière.

[i]L'article original du 16 juin 2009 à 08:12 a été mis à jour avec la décision finale britannique[/i]

[b]Avant-propos[/b]

Des centaines de constructions abandonnées, un marché de l’immobilier exsangue, une région entière sinistrée : pour qui s’aventure au nord de Chypre, rarement la réalité d’un arrêt de la Cour Européenne de Justice aura été a ce point palpable.

En un jour, la perspective d’un développement touristique, seul capable de sortir cette zone du marasme économique dans laquelle elle se trouve aura été réduite a néant.

Quelques rappels historiques, tout d'abord.

L'invasion par la Turquie de la partie nord de Chypre, en 1974, a privé nombre de chypriotes grecs, poussés a l’exode, de leurs biens immobiliers, puisqu'on estime qu'ils possèdent 78% des terrains situés dans la partie de l'île contrôlée par l'armée turque.

La particularité du territoire chypriote est sa situation de partition :

La République de Chypre est reconnue par la communauté internationale et représente de jure la totalité de l'île [[url=#190_1]1[/url]], même si son autorité de facto se cantonne à la partie sud.

L'autorité gouvernant de facto la partie nord est la République Turque de Chypre du Nord (RTCN), qui n'est reconnue sur le plan international que par la seule Turquie. Les terres abandonnées par les grecs, ont été considérées par l'occupant comme transférées à l'état (RTCN) qui les a lui-même transférées à des personnes privées[[url=#190_2]2[/url]].

La progression importante du tourisme, ces dernières années, et la possibilité nouvelle de circuler sur l'intégralité du territoire ont fait que de nombreux ressortissants étrangers investissent dans des biens immobiliers, et à ce titre, le nord de l'île est pour eux très attractif puisque les prix y sont moins élevés que dans la partie sud.



[b]Introduction[/b]

C'est dans ce contexte international qui, on le voit, n'est pas des plus sereins, qu'intervient cette affaire, au départ purement privée, mais qui va avoir des conséquences politiques importantes.

Mélétis Apostolides est un chypriote grec établi dans la partie sud de l'île. Il a quitté la partie nord en 1974, laissant derrière lui un terrain situé à Lépithos, dans le district de Kyrenia, qu'il utilisait alors comme verger. Profitant de la fin des restrictions de circulation entre les deux zones, en avril 2004, Mr Apostolides se rend dans la partie nord, et découvre qu'une villa a été construite sur son terrain.

En effet, dans le même temps, le couple Orams, des retraités britanniques, ont acheté ce terrain en 2002 à un tiers qui s'en prétendait propriétaire, et y ont fait construire une villa avec piscine (pour un total de 160 000 Livres Sterling) afin d'y passer leurs vieux jours.

N'ayant jamais cédé son terrain, Mr Apostolides décide de faire valoir en justice son droit de propriété, et c'est à cet effet qu'il saisi l' "Eparkhiales Dikastirio tis Lefkosias" (Tribunal civil de première instance de Nicosie).

Le 26 octobre 2004, ce dernier notifie au couple Orams, par le ministère d'un huissier, le déclenchement de la procédure et les enjoints à comparaître devant lui dans un délai de dix jours ouvrables faute de quoi, passé ce délai, un jugement par défaut pourra être rendu. Il faut noter que l'huissier s'est présenté à eux comme un simple messager, ignorant la teneur du message qu'il devait leur transmettre, lequel était rédigé en langue grecque.

Le 8 novembre 2004, après plusieurs démarches infructueuses auprès d’avocats établis dans la partie nord de l’île, les époux Orams prennent conseil auprès d'un avocat habilité a plaider dans la partie sud, mais un peu tard, puisque le lendemain, le tribunal rend une ordonnance par défaut par laquelle il les enjoint à:

1/ démolir la villa, la piscine et l’enceinte qu’ils avaient érigées sur l’immeuble;

2/ livrer immédiatement à M. Apostolides la libre possession de l’immeuble;

3/ verser à M. Apostolides différents montants à titre de dommage spécial et de gains manqués mensuels, à savoir les loyers, jusqu’à la parfaite exécution du jugement, montants devant être majorés des intérêts;

4/ cesser toute intervention illégale dans l’immeuble, personnellement ou par leurs commettants, et

5/ verser différents montants à titre de dépens, majorés des intérêts.

Le 15 novembre 2004, les époux Orams demandent à ce que ce jugement soit "mis de côté" (set aside) c'est à dire annulé, et déposent à cette fin leur mémoire en défense.

Le 19 avril 2005, l'ordonnance est confirmée par le tribunal, qui estime que la défense présentée devant lui n'était pas suffisamment plausible pour justifier une annulation, et les époux Orams, passant au degré de juridiction suivant, vont devant la cour suprême chypriote demander l'annulation, laquelle est rejeté le 21 Décembre 2006 par la Cour Suprême (Anotato Dikastirio tis Kipriakis Dimokartias) rendant le premier jugement définitif.

Entre temps, Mr Apostolides, conscient qu'il ne pourra pas compter sur la collaboration des autorités chypriotes turques (RTCN), demande l'application en Grande-Bretagne du jugement rendu en sa faveur, sur le fondement du règlement 44/2001.

En effet, les époux Orams possédant des biens au Royaume-Uni, Etat dont ils ont la nationalité, Mr Apostolides est fondé à y demander le dédommagement financier que le tribunal lui a accordé. C'est à cet effet, et alors que la cour suprême chypriote ne s'est pas encore prononcée, qu'il demande l'exécution du jugement le 18 octobre 2005, auquel le Master of the High Court of Justice (England and Wales) fait droit trois jours plus tard.

Le couple Orams demande à la Haute Cour (High Court) l'annulation de cette ordonnance d'exécution sur le fondement de l'article 43 du règlement 44/2001, et l'obtient le 6 septembre 2006.

Mr Apostolides demande à la Cour Suprême (Court of Appeal (England and Wales) - civil division) de casser l'arrêt d'appel, sur le fondement de l'article 44 du règlement 44/2001.

La cour suprême sursoit à statuer et pose à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante:

[i]1/ La suspension de l’application de l’acquis communautaire dans la zone nord, opérée par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10, empêche-t-elle une juridiction d’un État membre de reconnaître et d’exécuter une décision rendue par une juridiction de la République de Chypre siégeant dans la zone contrôlée par le gouvernement à l’égard d’une propriété dans la zone nord, lorsque cette reconnaissance et cette exécution sont sollicitées au titre du règlement n° 44/2001, qui fait partie de l’acquis communautaire ?

2/ L’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 autorise-t-il ou oblige-t-il une juridiction d’un État membre à refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par les juridictions d’un autre État membre concernant une propriété dans une zone de ce dernier État membre sur laquelle le gouvernement de cet État membre n’exerce pas un contrôle effectif? Une décision de cette nature se heurte-t-elle en particulier à l’article 22 du règlement n° 44/2001?

3/ Une décision d’une juridiction d’un État membre siégeant dans une zone de cet État sur laquelle le gouvernement de cet État exerce un contrôle effectif, décision portant sur une propriété dans une zone sur laquelle le gouvernement de cet État n’exerce pas un contrôle effectif, peut-elle être privée de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 au motif que la décision ne peut pas, en pratique, être exécutée là où se trouve la propriété, bien que la décision soit susceptible d’exécution dans la zone de l’État membre contrôlée par le gouvernement?

4/ Lorsque
	• un jugement par défaut a été rendu contre un défendeur;
	• le défendeur a entamé par la suite une procédure devant la juridiction d’origine pour attaquer le jugement rendu par défaut, mais que
	• son opposition a été vaine à l’issue d’une audition complète et loyale au motif qu’il n’est pas parvenu à exposer une défense plausible (condition requise par les règles internes pour pouvoir rapporter un jugement de cette nature), le défendeur peut-il s’opposer à l’exécution de la décision initialement rendue par défaut ou à la décision qui a statué sur l’opposition, au titre de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, au motif que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été signifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse préparer sa défense avant que la décision initiale n’ait été rendue par défaut? Le fait que l’audition s’est limitée à examiner les moyens que le défendeur opposait à la demande a-t-il une incidence?

5/ Quels éléments intéressent l’application du critère énoncé à l’article 34, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 consistant à savoir si ‘l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a […] été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre’. En particulier:
	A/ Lorsque la signification a effectivement porté l’acte introductif à l’attention du défendeur, les initiatives prises (ou non prises) par le défendeur ou ses avocats après la signification ont-elles une incidence?
	B/ Quelle serait l’incidence d’un comportement particulier du défendeur ou de ses avocats ou de difficultés rencontrées?
	C/ Le fait que l’avocat du défendeur a pu comparaître avant que la décision par défaut n’ait été rendue a-t-il une incidence?[/i]


Dans sa réponse formulée le 28 Avril 2009, la CJCE va s'intéresser de très prés aux deux normes pertinentes en l'espèce:

Tout d'abord le Protocole N°10 du traité d'adhésion de la Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie, et de la Slovaquie à l'Union Européenne[[url=#190_3]3[/url]], qui intéresse directement le territoire chypriote, puisque, en substance, ce protocole tient compte de la situation politique particulière de l'île, en limitant l'application du droit communautaire aux seules zones contrôlées par le gouvernement.

Ensuite, le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I) déterminant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Il s'agit de savoir, considérant que l'acquis communautaire est suspendu sur le territoire où se situe l'immeuble objet du litige, si le règlement 44/2001 peut s'appliquer en l'espèce, et si les exceptions prévues par ce règlement peuvent en empêcher l’application ?

Aux fins d’analyse de la décision rendue, il conviendra d’aborder dans un premier temps les limites de la suspension de l’acquis communautaire dans la zone nord (I), et l’opportunité d’appliquer les exceptions du règlement 44/2001 (II)



[b]I - Les limites de la suspension de l’acquis communautaire dans la zone nord[/b]

Les époux Orams font une lecture large de l'article 1er du protocole N° 10, et prétendent que la suspension de l'acquis communautaire dans la zone nord empêche l'application de l'intégralité du droit communautaire et donc du règlement 44/2001 à ce territoire. La cour va avoir le raisonnement inverse et suivre l'avis de l'avocat général et de Mr Apostolides, en considérant que la suspension de l'acquis communautaire ne saurait s'appliquer à une décision de justice exécutoire rendue par un tribunal situé dans la zone contrôlée par le gouvernement.

En effet, les dispositions du protocole No 10 sont dérogatoires des dispositions du traité et doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire (A), de plus, si l’immeuble objet du litige présente un caractère d’extranéité, ce n’est pas le cas du tribunal ayant rendu la décision (B).


[b]A – Une suspension proportionnée aux objectifs du traité[/b]

Tout d’abord, l’article 299 du traité CE définit le champ d’application géographique du droit communautaire au territoire des États membres à l’exception des États, des territoires et des zones précisés dans cette disposition.

Les dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE, consacré à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ne s’appliquent toutefois au Danemark, à l’Irlande et au RoyaumeUni que dans les limites tracées par l’article 69 CE, lu conjointement avec les protocoles sur la position du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du RoyaumeUni.

C’est à ce titre que le Royaume-Uni a opté pour l’application du règlement n° 44/2001 qui y est donc applicable, de même qu’il est applicable, sous réserve du protocole n° 10, à la République de Chypre.

Le protocole n° 10, quant à lui, vise à éviter à la République de Chypre un manquement à ses obligations de respecter le droit communautaire, manquement qui pourrait découler de son incapacité à mettre en œuvre l’acquis communautaire sur l’ensemble de son territoire.

Comme nous l’avons vu, cette disposition doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire afin de ne pas nuire à l’application des dispositions du traité, et ce, en application d’une jurisprudence constante de la CJCE [[url=#190_4]4[/url]].

Or, le Règlement 44/2001, même si il est inférieur au protocole No 10 dans la hiérarchie des normes communautaires, a été adopté pour appliquer une disposition pertinente du traité (l’article 65 CE) et favoriser ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur.

Dés lors la suspension de l’article 65 CE du traité, et par extension, du règlement 44/2001 dans la zone nord, doit se limiter a ce qui est strictement nécessaire.

Il s’agit donc maintenant de savoir si le cas d’espèce relève de cette suspension.


[b]B – Une suspension sans incidence sur le cas d’espèce[/b]

En l’espèce ce n’est pas à la République de Chypre qu’il appartient d’agir, mais au Royaume-Uni.

De plus, la cour fait une distinction entre le champ d’application géographique du règlement et son domaine d’application. Elle constate que le domaine d’application du règlement peut présenter des éléments d’extranéité, et s’étendre aux états tiers, ainsi qu’elle l’avait déjà précise dans l’arrêt  ‘Owusu’[[url=#190_5]5[/url]].

En effet, il est envisageable que le jugement rendu dans un premier état membre, dont le sujet demande l’exequatur dans un autre état membre sur le fondement du règlement 44/2001 ait un caractère international, impliquant un état tiers.

Mais au delà de cette considération, la circonstance que le jugement d’espèce concerne un immeuble situé dans la zone nord n’annihile pas l’obligation d’appliquer le règlement n° 44/2001 dans la zone contrôlée par le gouvernement et, d’autre part, elle n’implique pas non plus que ce règlement soit appliqué, de ce fait, dans ladite zone nord.

En effet, la cour observe que le règlement 44/2001 appliqué à l'espèce concerne la reconnaissance et l'exécution d'une décision de justice ayant été rendu dans la zone contrôlée par le gouvernement [[url=#190_6]6[/url]], et que la suspension de l'acquis communautaire dans la zone nord n'a donc aucune incidence sur l'application du règlement 44/2001 à une décision rendue dans la zone sud.

Enfin, la commission Européenne soutenait dans cette affaire qu’il s’agissait d’un simple litige entre particuliers, mais qu’il fallait le situer dans une approche plus large d’un territoire sous occupation militaire.

Or il est courant en droit international de confier la résolution des litiges individuels de propriété à un organisme spécial, et en l’espèce, la Turquie a créé un tel organisme afin de se conformer a un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme[[url=#190_7]7[/url]] concernant un cas d’expropriation similaire.

Cependant, la Cour constate que seuls peuvent échapper au champ d’application du règlement n° 44/2001 les litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé, pour autant que ladite autorité agisse dans l’exercice de la puissance publique.

En l’espèce, M. Apostolides n’exerce pas de droits à restitution ou à indemnisation contre un organisme public, mais exerce envers les époux Orams un droit à la remise d’un terrain de nature civile et d’autres droits liés à la privation de la jouissance dudit terrain. Or, même si il serait en effet possible d’exclure ces demandes de droit civil par une réglementation publique et de renvoyer les intéressés à un seul recours en restitution ou en indemnisation contre l’État, cela pourrait avoir pour conséquence que la voie civile ne soit plus ouverte. 

De plus, la Cour européenne des droits de l’homme dénie en principe tout effet juridique aux expropriations opérées par la RTCN, des lors qu’elle n’a pas été reconnue par la communauté internationale[[url=#190_8]8[/url]]. Elle admet simplement que certaines structures de nature étatiques exerçant une autorité de fait puissent valablement agir pour alléger les inconvénients supportés par les personnes concernés. Enfin, la commission soutient que le règlement 44/2001 devrait s’effacer devant le régime d’indemnisation mis en place par la Turquie, dans la mesure où l’article 71 paragraphe 1 prévoit que ledit règlement «n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions». La cour écarte ce dernier argument en considérant que la CEDH n’entre pas dans ce champs d’application, puisqu’elle n’a pas pour objet de fixer des règles de compétence judiciaire ou de reconnaissance des décisions dans des domaines tels que ceux couverts par le règlement 44/2001, pas plus que les réglementations unilatérales de la RTCN ne sont des conventions internationales.

Il s’en suit que le règlement 44/2001 est applicable au cas d’espèce. Reste à savoir désormais si les exceptions qu’il renferme peuvent prospérer.




[b]II – L’opportunité d’appliquer les exceptions du règlement 44/2001[/b]

Le couple Orams a soulevé deux exceptions, qui permettent au juge britannique de refuser l’exequatur. D’une part l’incompétence du tribunal de Nicosie, qui a rendu un jugement dans une zone qui ne serait pas de son ressort, de telle sorte que la reconnaissance dudit jugement violerait l’ordre public britannique (A), et d’autre part la violation alléguée de leurs droits à la défense lors du jugement par défaut dont ils ont fait l’objet (B).



[b]A – La compétence du tribunal d’instance de Nicosie contre l’ordre public britannique[/b]

La deuxième question préjudicielle pose implicitement le problème de la compétence territoriale du tribunal chypriote, qui a rendu une décision concernant un immeuble situé dans son ressort, mais dans une zone non contrôlée par le gouvernement. Le couple Orams prétend donc que la juridiction n'était pas compétente pour statuer, dans la mesure où le jugement ne pouvait être appliqué sur le territoire concerné, en contradiction avec l'article 22(1) du Règlement 44/2001, autorisant ainsi le recours à l'article 35 de ce même règlement permettant de rejeter l'application du jugement sur le territoire britannique.

La cour va écarter ce raisonnement , estimant que la cohésion du territoire chypriote est reconnue par le traité d'adhésion, et que l'article 22 se cantonne à fixer les règles de compétence internationales et non à fixer ces règles sur le plan interne. Ainsi, dés lors que sur le plan international, un tribunal chypriote a statué concernant un immeuble situé sur son territoire, il n'appartient pas à l'autorité britannique de déterminer la compétence interne dudit tribunal pour le territoire concerné.

Ensuite, la question de l'impossibilité factuelle d'exécuter la décision de justice sur le territoire hors contrôle gouvernemental, pose le problème de savoir si cette impossibilité peut être considéré comme contraire à l'ordre public. Cette question est complémentaire de la précédente, puisque la cour chypriote a en effet prononcé une décision qu'elle savait inexécutable en l'état des relations géopolitiques.

La cour va réaffirmer sa vision du concept d'ordre public, en effet, elle rappelle que les tribunaux sont par principe libres d'avoir leur propre conception de l'ordre public, mais qu'ils ne peuvent y avoir recours pour refuser l'application d'un jugement rendu dans un autre état membre que si ledit jugement constitue une violation fondamentale de leur ordre juridique interne. En effet, la CJCE a eu l’occasion de rappeler dans un arrêt de principe ‘Krombach’[[url=#190_9]9[/url]] que le juge national ne pouvait invoquer le concept d’ordre public que dans des cas exceptionnels [[url=#190_10]10[/url]].  En l'espèce, le Royaume-Uni n'avait pas matière  à constater une telle violation.

De plus, la Commission et les époux Orams estiment que rien ne s'oppose à ce que l'ordre public international soit considéré comme faisant partie de l'ordre public national britannique. En effet, dés lors que la totalité des Etats Membres de l'UE sont également adhérents à la charte des Nations Unies, ils ont en commun cet ordre public international, et ainsi, sans nuire à l'économie du règlement 44/2001, ils pourraient estimer que l'ordre public s'oppose à la reconnaissance des jugements concernant des propriétés situées en zone occupée, et appartenant à des chypriotes grecs, dans le but de favoriser l'émergence d'une solution négociée au problème global que représente cette question de la partition de l'île.

Cependant, le juge britannique n'ayant pas, dans sa question préjudicielle, évoqué cette question de l'ordre public international, la cour ne va pas développer cet hypothèse. il n'en reste pas moins que dans la procédure pendante devant la justice britannique, on peut imaginer que le juge ait recours à cette option pour écarter l'application du jugement.


[b]B – L’exception née de l’article 34 paragraphes 1 et 2[/b]

Un problème de procédure se pose à la quatrième question préjudicielle. En effet, les époux Orams ont-ils eu l'opportunité d'avoir accès dans un temps raisonnable au dossier de procédure et de faire valoir leurs arguments en défense ? En d'autres termes, y a t'il ici possibilité d'application de l'exception prévue à l'article 34(2) du Règlement 44/2001 ? Rappelons qu'un jugement par défaut a été rendu à leur encontre, et qu'ils n'ont pu présenter leurs arguments qu'en appel.

Il faut noter que le système juridique chypriote est un système de tradition anglo-saxonne, avec quelques particularités. Ainsi, lorsqu’un jugement par défaut a été rendu en première instance, le défendeur qui souhaite interjeter appel doit manifester une opposition au premier jugement en présentant une défense ‘plausible’, faute de quoi son opposition sera rejetée.

Le couple Orams prétend ainsi que le rejet de leur opposition n’était pas un jugement d’appel mais une fin de non recevoir à leurs prétentions, et que dés lors leur droit à un procès équitable a été bafoué, de même que le droit de présenter leurs arguments en défense.

La cour observe d’une part que le couple Orams a eu la possibilité de demander opposition au jugement de première instance, qu’a cette occasion, ses arguments ont été entendus par la cour, mais que cette dernière ne les a pas qualifie de ‘défense plausible’, qu’ensuite ils ont pu a nouveau présenter leurs arguments devant la cour suprême, laquelle a également rejeté leur demande après les avoir entendus. Constatant d’autre part que l’article 34 établit un équilibre entre le principe de confiance réciproque entre les états membres, et le respect des droits de la défense, et qu’aucun fait permet de souscrire a une quelconque violation de ces droits, elle écarte ainsi l'exemption de l'article 34(2).





[b]Conclusion[/b]

Il résultait de la réponse de la Cour de Justice des Communautés Européennes que le jugement rendu en première instance par le tribunal chypriote serait donc exécutoire de plein droit au Royaume-Uni. Il allait donc désormais appartenir à la Court of Appeal de casser l'arrêt d'appel, remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient au moment de la décision d'exécution britannique du 21 octobre 2005.

La partie du jugement valant injonction ne serait pas exécutable par le Royaume-uni, le bien immobilier n'étant pas situé sur son territoire, on peut observer en effet que la destruction de la villa et l'interdiction d'y séjourner n'étaient pas assorti d'une astreinte, il appartiendrait donc à Mr Apostolides de susciter une autre décision de la justice chypriote si il souhaitait l'application effective de cette partie du jugement.

En revanche, les dédommagements financiers conséquents auxquelles ont été condamnés les époux Orams seraient naturellement recouvrés au Royaume-uni, sur les avoirs qu'ils y possèdent.

Néanmoins, il ressort des conclusions de l'avocat général et des arguments de la commission que la justice britannique pouvait avoir la possibilité de recourir à la notion d'ordre public international, afin de refuser l'application du jugement en cause.

Cette possibilité n’a pas été exploitée.

Le 19 janvier 2010, par un arrêt non susceptible d'appel, la Court of Appeal a cassé le jugement de la High Court du 6 septembre 2006 en se référant à la réponse de la CJCE du 28 avril 2009, remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient au moment où, le 18 octobre 2005, le Master of the High Court of Justice (England and Wales) à déclaré le jugement chypriote applicable sur le territoire du Royaume-Uni. 

Les époux Orams devront donc verser à Meletis Apostolides les lourdes compensations auxquelles ils ont été condamnés, et qui seront recouvrés sur leurs avoirs au Royaume-Uni.


[[anchor=190_1]1[/anchor]] Résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité des Nations unies du 18 novembre 1983 (extraits)
"Le Conseil de sécurité, (...)
1. Déplore la proclamation des autorités chypriotes turques présentée comme déclaration de sécession d’une partie de la République de Chypre;
2. Considère la proclamation susmentionnée (...) comme juridiquement nulle et demande son retrait (...)
6. Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre;
7. Demande à tous les Etats de ne pas reconnaître d’autre Etat chypriote que la République de Chypre (...)"
[[anchor=190_2]2[/anchor]] Article 159-1b de la Constitution du 7 mai 1985 de la "République turque de Chypre du Nord" (la "RTCN")
« Tous les biens immobiliers, bâtiments et installations qui furent trouvés abandonnés le 13 février 1975 lorsque fut proclamé l’Etat fédéré turc de Chypre ou qui furent considérés par la loi comme abandonnés ou sans propriétaire postérieurement à la date susmentionnée, ou qui auraient dus être en la possession ou sous le contrôle de l’Etat même si leur appartenance n’avait pas encore été déterminée (...) et (...) situés dans les limites de la RTCN au 15 novembre 1983, seront propriété de la RTCN nonobstant le fait qu’ils ne soient pas enregistrés comme tels au bureau du cadastre; et celui-ci sera modifié en conséquence."
[[anchor=190_3]3[/anchor]] Protocole N°10 du traité d'adhésion n de la Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie, et de la Slovaquie à L'Union Européenne, (extrait)
Article 1er - 1/ L’application de l’acquis [communautaire] est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif.[…]
[[anchor=190_4]4[/anchor]] CJCE - 29 mars 1979 - Commission/RoyaumeUni (231/78 - point 13)
[[anchor=190_5]5[/anchor]] CJCE – 1er mars 2005 - Owusu (C-281/02)
[[anchor=190_6]6[/anchor]] À cet égard, il faut préciser que le règlement 44/2001 élimine clairement la notion d'exequatur au profit de celle de « déclaration constatant la force exécutoire » de la décision étrangère. Cette terminologie semble indiquer, ce qui serait très novateur, que la juridiction ou autorité compétence de l'État requis ne fait que constater cette force sur son territoire, ce qui donnerait un effet purement déclaratif à l'acte contenant cette constatation.
Frédérique FERRAND  in «Titre exécutoire européen» - janvier 2006, Dalloz
[[anchor=190_7]7[/anchor]] CEDH - 7 décembre 2006 - Xenides-Arestis c/ Turquie (46347/99)
[[anchor=190_8]8[/anchor]] CEDH – 18 décembre 1996  - Loizidou c/ Turquie (15318/89)
[[anchor=190_9]9[/anchor]] CJCE - 28 mars 2000 - Krombach (C-7/98)
[[anchor=190_10]10[/anchor]] Les instances communautaires ne reconnaissent généralement la légitimité de la contrariété à l’ordre public interne qu’en cas de violation de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
voir notamment l’article Cédric BOUTY - "Chose jugée" - janvier 2009 - Dalloz
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by seb - 2010-01-19 15:04
La particularité du territoire chypriote est sa situation de partition, la République de Chypre est reconnue par la communauté internationale et représente de jure la totalité de l'île, même si son autorité de facto se cantonne à la partie sud (de culture grecque), la partie nord étant envahie par l'armée turque.

C'est d'ailleurs au nom de toute l'île que la République de Chypre a adhéré à l'Union Européenne le 1er janvier 2004, le protocole n°10 au traité d'adhésion lui permettant de ne pas appliquer le droit communautaire sur les parties de l'île où elle n'exerce pas un contrôle effectif.

L'invasion de la partie nord de l'île a provoqué l'exode massif des habitants de culture grecque vers la partie sud, et beaucoup ont laissé derrière eux des propriétés foncières qui ont systématiquement été saisies par l'autorité gouvernant de facto la zone occupée.

L'abandon des restrictions de circulation entre les deux zones, en 2004, a permis à des chypriotes grecs de se rendre au nord, et de constater l'occupation illégale sur le plan international de leurs biens immobiliers.

Ce fut le cas de M. Mélétis Apostolides, chypriote grec qui constata l'occupation de son terrain situé en zone nord par un couple de britanniques, les époux Orams, qui y avait fait construire une villa. Ce dernier, ayant saisi la justice de la République de Chypre, seul état de l'île reconnu internationalement, allait se voir attribuer des compensations financières, et la condamnation des époux britanniques à démolir leur villa.

Ne pouvant faire exécuter ce jugement en zone occupée, M Apostolides allait demander à la justice britannique de l'exécuter sur son territoire, en saisissant aux époux Orams leurs avoirs en Grande-Bretagne, sur le fondement du Règlement communautaire 44/2001 dit "Bruxelles I" concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Après une longue procédure, cette affaire allait faire l'objet d'une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes de la part de la justice britannique, s'agissant de savoir dans quelle mesure une demande civile émise par une personne privée pouvait être légitimement reconnue dans le cadre plus large d'une zone occupée militairement, et d'une situation géopolitique aussi particulière.

L'article original du 16 juin 2009 à 08:12 a été mis à jour avec la décision finale britannique

Avant-propos

Des centaines de constructions abandonnées, un marché de l’immobilier exsangue, une région entière sinistrée : pour qui s’aventure au nord de Chypre, rarement la réalité d’un arrêt de la Cour Européenne de Justice aura été a ce point palpable.

En un jour, la perspective d’un développement touristique, seul capable de sortir cette zone du marasme économique dans laquelle elle se trouve aura été réduite a néant.

Quelques rappels historiques, tout d'abord.

L'invasion par la Turquie de la partie nord de Chypre, en 1974, a privé nombre de chypriotes grecs, poussés a l’exode, de leurs biens immobiliers, puisqu'on estime qu'ils possèdent 78% des terrains situés dans la partie de l'île contrôlée par l'armée turque.

La particularité du territoire chypriote est sa situation de partition :

La République de Chypre est reconnue par la communauté internationale et représente de jure la totalité de l'île [1], même si son autorité de facto se cantonne à la partie sud.

L'autorité gouvernant de facto la partie nord est la République Turque de Chypre du Nord (RTCN), qui n'est reconnue sur le plan international que par la seule Turquie. Les terres abandonnées par les grecs, ont été considérées par l'occupant comme transférées à l'état (RTCN) qui les a lui-même transférées à des personnes privées[2].

La progression importante du tourisme, ces dernières années, et la possibilité nouvelle de circuler sur l'intégralité du territoire ont fait que de nombreux ressortissants étrangers investissent dans des biens immobiliers, et à ce titre, le nord de l'île est pour eux très attractif puisque les prix y sont moins élevés que dans la partie sud.



Introduction

C'est dans ce contexte international qui, on le voit, n'est pas des plus sereins, qu'intervient cette affaire, au départ purement privée, mais qui va avoir des conséquences politiques importantes.

Mélétis Apostolides est un chypriote grec établi dans la partie sud de l'île. Il a quitté la partie nord en 1974, laissant derrière lui un terrain situé à Lépithos, dans le district de Kyrenia, qu'il utilisait alors comme verger. Profitant de la fin des restrictions de circulation entre les deux zones, en avril 2004, Mr Apostolides se rend dans la partie nord, et découvre qu'une villa a été construite sur son terrain.

En effet, dans le même temps, le couple Orams, des retraités britanniques, ont acheté ce terrain en 2002 à un tiers qui s'en prétendait propriétaire, et y ont fait construire une villa avec piscine (pour un total de 160 000 Livres Sterling) afin d'y passer leurs vieux jours.

N'ayant jamais cédé son terrain, Mr Apostolides décide de faire valoir en justice son droit de propriété, et c'est à cet effet qu'il saisi l' "Eparkhiales Dikastirio tis Lefkosias" (Tribunal civil de première instance de Nicosie).

Le 26 octobre 2004, ce dernier notifie au couple Orams, par le ministère d'un huissier, le déclenchement de la procédure et les enjoints à comparaître devant lui dans un délai de dix jours ouvrables faute de quoi, passé ce délai, un jugement par défaut pourra être rendu. Il faut noter que l'huissier s'est présenté à eux comme un simple messager, ignorant la teneur du message qu'il devait leur transmettre, lequel était rédigé en langue grecque.

Le 8 novembre 2004, après plusieurs démarches infructueuses auprès d’avocats établis dans la partie nord de l’île, les époux Orams prennent conseil auprès d'un avocat habilité a plaider dans la partie sud, mais un peu tard, puisque le lendemain, le tribunal rend une ordonnance par défaut par laquelle il les enjoint à:

1/ démolir la villa, la piscine et l’enceinte qu’ils avaient érigées sur l’immeuble;

2/ livrer immédiatement à M. Apostolides la libre possession de l’immeuble;

3/ verser à M. Apostolides différents montants à titre de dommage spécial et de gains manqués mensuels, à savoir les loyers, jusqu’à la parfaite exécution du jugement, montants devant être majorés des intérêts;

4/ cesser toute intervention illégale dans l’immeuble, personnellement ou par leurs commettants, et

5/ verser différents montants à titre de dépens, majorés des intérêts.

Le 15 novembre 2004, les époux Orams demandent à ce que ce jugement soit "mis de côté" (set aside) c'est à dire annulé, et déposent à cette fin leur mémoire en défense.

Le 19 avril 2005, l'ordonnance est confirmée par le tribunal, qui estime que la défense présentée devant lui n'était pas suffisamment plausible pour justifier une annulation, et les époux Orams, passant au degré de juridiction suivant, vont devant la cour suprême chypriote demander l'annulation, laquelle est rejeté le 21 Décembre 2006 par la Cour Suprême (Anotato Dikastirio tis Kipriakis Dimokartias) rendant le premier jugement définitif.

Entre temps, Mr Apostolides, conscient qu'il ne pourra pas compter sur la collaboration des autorités chypriotes turques (RTCN), demande l'application en Grande-Bretagne du jugement rendu en sa faveur, sur le fondement du règlement 44/2001.

En effet, les époux Orams possédant des biens au Royaume-Uni, Etat dont ils ont la nationalité, Mr Apostolides est fondé à y demander le dédommagement financier que le tribunal lui a accordé. C'est à cet effet, et alors que la cour suprême chypriote ne s'est pas encore prononcée, qu'il demande l'exécution du jugement le 18 octobre 2005, auquel le Master of the High Court of Justice (England and Wales) fait droit trois jours plus tard.

Le couple Orams demande à la Haute Cour (High Court) l'annulation de cette ordonnance d'exécution sur le fondement de l'article 43 du règlement 44/2001, et l'obtient le 6 septembre 2006.

Mr Apostolides demande à la Cour Suprême (Court of Appeal (England and Wales) - civil division) de casser l'arrêt d'appel, sur le fondement de l'article 44 du règlement 44/2001.

La cour suprême sursoit à statuer et pose à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante:

1/ La suspension de l’application de l’acquis communautaire dans la zone nord, opérée par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10, empêche-t-elle une juridiction d’un État membre de reconnaître et d’exécuter une décision rendue par une juridiction de la République de Chypre siégeant dans la zone contrôlée par le gouvernement à l’égard d’une propriété dans la zone nord, lorsque cette reconnaissance et cette exécution sont sollicitées au titre du règlement n° 44/2001, qui fait partie de l’acquis communautaire ?

2/ L’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 autorise-t-il ou oblige-t-il une juridiction d’un État membre à refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par les juridictions d’un autre État membre concernant une propriété dans une zone de ce dernier État membre sur laquelle le gouvernement de cet État membre n’exerce pas un contrôle effectif? Une décision de cette nature se heurte-t-elle en particulier à l’article 22 du règlement n° 44/2001?

3/ Une décision d’une juridiction d’un État membre siégeant dans une zone de cet État sur laquelle le gouvernement de cet État exerce un contrôle effectif, décision portant sur une propriété dans une zone sur laquelle le gouvernement de cet État n’exerce pas un contrôle effectif, peut-elle être privée de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 au motif que la décision ne peut pas, en pratique, être exécutée là où se trouve la propriété, bien que la décision soit susceptible d’exécution dans la zone de l’État membre contrôlée par le gouvernement?

4/ Lorsque
• un jugement par défaut a été rendu contre un défendeur;
• le défendeur a entamé par la suite une procédure devant la juridiction d’origine pour attaquer le jugement rendu par défaut, mais que
• son opposition a été vaine à l’issue d’une audition complète et loyale au motif qu’il n’est pas parvenu à exposer une défense plausible (condition requise par les règles internes pour pouvoir rapporter un jugement de cette nature), le défendeur peut-il s’opposer à l’exécution de la décision initialement rendue par défaut ou à la décision qui a statué sur l’opposition, au titre de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, au motif que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été signifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse préparer sa défense avant que la décision initiale n’ait été rendue par défaut? Le fait que l’audition s’est limitée à examiner les moyens que le défendeur opposait à la demande a-t-il une incidence?

5/ Quels éléments intéressent l’application du critère énoncé à l’article 34, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 consistant à savoir si ‘l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a […] été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre’. En particulier:
A/ Lorsque la signification a effectivement porté l’acte introductif à l’attention du défendeur, les initiatives prises (ou non prises) par le défendeur ou ses avocats après la signification ont-elles une incidence?
B/ Quelle serait l’incidence d’un comportement particulier du défendeur ou de ses avocats ou de difficultés rencontrées?
C/ Le fait que l’avocat du défendeur a pu comparaître avant que la décision par défaut n’ait été rendue a-t-il une incidence?



Dans sa réponse formulée le 28 Avril 2009, la CJCE va s'intéresser de très prés aux deux normes pertinentes en l'espèce:

Tout d'abord le Protocole N°10 du traité d'adhésion de la Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie, et de la Slovaquie à l'Union Européenne[3], qui intéresse directement le territoire chypriote, puisque, en substance, ce protocole tient compte de la situation politique particulière de l'île, en limitant l'application du droit communautaire aux seules zones contrôlées par le gouvernement.

Ensuite, le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I) déterminant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Il s'agit de savoir, considérant que l'acquis communautaire est suspendu sur le territoire où se situe l'immeuble objet du litige, si le règlement 44/2001 peut s'appliquer en l'espèce, et si les exceptions prévues par ce règlement peuvent en empêcher l’application ?

Aux fins d’analyse de la décision rendue, il conviendra d’aborder dans un premier temps les limites de la suspension de l’acquis communautaire dans la zone nord (I), et l’opportunité d’appliquer les exceptions du règlement 44/2001 (II)



I - Les limites de la suspension de l’acquis communautaire dans la zone nord

Les époux Orams font une lecture large de l'article 1er du protocole N° 10, et prétendent que la suspension de l'acquis communautaire dans la zone nord empêche l'application de l'intégralité du droit communautaire et donc du règlement 44/2001 à ce territoire. La cour va avoir le raisonnement inverse et suivre l'avis de l'avocat général et de Mr Apostolides, en considérant que la suspension de l'acquis communautaire ne saurait s'appliquer à une décision de justice exécutoire rendue par un tribunal situé dans la zone contrôlée par le gouvernement.

En effet, les dispositions du protocole No 10 sont dérogatoires des dispositions du traité et doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire (A), de plus, si l’immeuble objet du litige présente un caractère d’extranéité, ce n’est pas le cas du tribunal ayant rendu la décision (B).


A – Une suspension proportionnée aux objectifs du traité

Tout d’abord, l’article 299 du traité CE définit le champ d’application géographique du droit communautaire au territoire des États membres à l’exception des États, des territoires et des zones précisés dans cette disposition.

Les dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE, consacré à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ne s’appliquent toutefois au Danemark, à l’Irlande et au RoyaumeUni que dans les limites tracées par l’article 69 CE, lu conjointement avec les protocoles sur la position du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du RoyaumeUni.

C’est à ce titre que le Royaume-Uni a opté pour l’application du règlement n° 44/2001 qui y est donc applicable, de même qu’il est applicable, sous réserve du protocole n° 10, à la République de Chypre.

Le protocole n° 10, quant à lui, vise à éviter à la République de Chypre un manquement à ses obligations de respecter le droit communautaire, manquement qui pourrait découler de son incapacité à mettre en œuvre l’acquis communautaire sur l’ensemble de son territoire.

Comme nous l’avons vu, cette disposition doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire afin de ne pas nuire à l’application des dispositions du traité, et ce, en application d’une jurisprudence constante de la CJCE [4].

Or, le Règlement 44/2001, même si il est inférieur au protocole No 10 dans la hiérarchie des normes communautaires, a été adopté pour appliquer une disposition pertinente du traité (l’article 65 CE) et favoriser ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur.

Dés lors la suspension de l’article 65 CE du traité, et par extension, du règlement 44/2001 dans la zone nord, doit se limiter a ce qui est strictement nécessaire.

Il s’agit donc maintenant de savoir si le cas d’espèce relève de cette suspension.


B – Une suspension sans incidence sur le cas d’espèce

En l’espèce ce n’est pas à la République de Chypre qu’il appartient d’agir, mais au Royaume-Uni.

De plus, la cour fait une distinction entre le champ d’application géographique du règlement et son domaine d’application. Elle constate que le domaine d’application du règlement peut présenter des éléments d’extranéité, et s’étendre aux états tiers, ainsi qu’elle l’avait déjà précise dans l’arrêt ‘Owusu’[5].

En effet, il est envisageable que le jugement rendu dans un premier état membre, dont le sujet demande l’exequatur dans un autre état membre sur le fondement du règlement 44/2001 ait un caractère international, impliquant un état tiers.

Mais au delà de cette considération, la circonstance que le jugement d’espèce concerne un immeuble situé dans la zone nord n’annihile pas l’obligation d’appliquer le règlement n° 44/2001 dans la zone contrôlée par le gouvernement et, d’autre part, elle n’implique pas non plus que ce règlement soit appliqué, de ce fait, dans ladite zone nord.

En effet, la cour observe que le règlement 44/2001 appliqué à l'espèce concerne la reconnaissance et l'exécution d'une décision de justice ayant été rendu dans la zone contrôlée par le gouvernement [6], et que la suspension de l'acquis communautaire dans la zone nord n'a donc aucune incidence sur l'application du règlement 44/2001 à une décision rendue dans la zone sud.

Enfin, la commission Européenne soutenait dans cette affaire qu’il s’agissait d’un simple litige entre particuliers, mais qu’il fallait le situer dans une approche plus large d’un territoire sous occupation militaire.

Or il est courant en droit international de confier la résolution des litiges individuels de propriété à un organisme spécial, et en l’espèce, la Turquie a créé un tel organisme afin de se conformer a un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme[7] concernant un cas d’expropriation similaire.

Cependant, la Cour constate que seuls peuvent échapper au champ d’application du règlement n° 44/2001 les litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé, pour autant que ladite autorité agisse dans l’exercice de la puissance publique.

En l’espèce, M. Apostolides n’exerce pas de droits à restitution ou à indemnisation contre un organisme public, mais exerce envers les époux Orams un droit à la remise d’un terrain de nature civile et d’autres droits liés à la privation de la jouissance dudit terrain. Or, même si il serait en effet possible d’exclure ces demandes de droit civil par une réglementation publique et de renvoyer les intéressés à un seul recours en restitution ou en indemnisation contre l’État, cela pourrait avoir pour conséquence que la voie civile ne soit plus ouverte.

De plus, la Cour européenne des droits de l’homme dénie en principe tout effet juridique aux expropriations opérées par la RTCN, des lors qu’elle n’a pas été reconnue par la communauté internationale[8]. Elle admet simplement que certaines structures de nature étatiques exerçant une autorité de fait puissent valablement agir pour alléger les inconvénients supportés par les personnes concernés. Enfin, la commission soutient que le règlement 44/2001 devrait s’effacer devant le régime d’indemnisation mis en place par la Turquie, dans la mesure où l’article 71 paragraphe 1 prévoit que ledit règlement «n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions». La cour écarte ce dernier argument en considérant que la CEDH n’entre pas dans ce champs d’application, puisqu’elle n’a pas pour objet de fixer des règles de compétence judiciaire ou de reconnaissance des décisions dans des domaines tels que ceux couverts par le règlement 44/2001, pas plus que les réglementations unilatérales de la RTCN ne sont des conventions internationales.

Il s’en suit que le règlement 44/2001 est applicable au cas d’espèce. Reste à savoir désormais si les exceptions qu’il renferme peuvent prospérer.




II – L’opportunité d’appliquer les exceptions du règlement 44/2001

Le couple Orams a soulevé deux exceptions, qui permettent au juge britannique de refuser l’exequatur. D’une part l’incompétence du tribunal de Nicosie, qui a rendu un jugement dans une zone qui ne serait pas de son ressort, de telle sorte que la reconnaissance dudit jugement violerait l’ordre public britannique (A), et d’autre part la violation alléguée de leurs droits à la défense lors du jugement par défaut dont ils ont fait l’objet (B).



A – La compétence du tribunal d’instance de Nicosie contre l’ordre public britannique

La deuxième question préjudicielle pose implicitement le problème de la compétence territoriale du tribunal chypriote, qui a rendu une décision concernant un immeuble situé dans son ressort, mais dans une zone non contrôlée par le gouvernement. Le couple Orams prétend donc que la juridiction n'était pas compétente pour statuer, dans la mesure où le jugement ne pouvait être appliqué sur le territoire concerné, en contradiction avec l'article 22(1) du Règlement 44/2001, autorisant ainsi le recours à l'article 35 de ce même règlement permettant de rejeter l'application du jugement sur le territoire britannique.

La cour va écarter ce raisonnement , estimant que la cohésion du territoire chypriote est reconnue par le traité d'adhésion, et que l'article 22 se cantonne à fixer les règles de compétence internationales et non à fixer ces règles sur le plan interne. Ainsi, dés lors que sur le plan international, un tribunal chypriote a statué concernant un immeuble situé sur son territoire, il n'appartient pas à l'autorité britannique de déterminer la compétence interne dudit tribunal pour le territoire concerné.

Ensuite, la question de l'impossibilité factuelle d'exécuter la décision de justice sur le territoire hors contrôle gouvernemental, pose le problème de savoir si cette impossibilité peut être considéré comme contraire à l'ordre public. Cette question est complémentaire de la précédente, puisque la cour chypriote a en effet prononcé une décision qu'elle savait inexécutable en l'état des relations géopolitiques.

La cour va réaffirmer sa vision du concept d'ordre public, en effet, elle rappelle que les tribunaux sont par principe libres d'avoir leur propre conception de l'ordre public, mais qu'ils ne peuvent y avoir recours pour refuser l'application d'un jugement rendu dans un autre état membre que si ledit jugement constitue une violation fondamentale de leur ordre juridique interne. En effet, la CJCE a eu l’occasion de rappeler dans un arrêt de principe ‘Krombach’[9] que le juge national ne pouvait invoquer le concept d’ordre public que dans des cas exceptionnels [10]. En l'espèce, le Royaume-Uni n'avait pas matière à constater une telle violation.

De plus, la Commission et les époux Orams estiment que rien ne s'oppose à ce que l'ordre public international soit considéré comme faisant partie de l'ordre public national britannique. En effet, dés lors que la totalité des Etats Membres de l'UE sont également adhérents à la charte des Nations Unies, ils ont en commun cet ordre public international, et ainsi, sans nuire à l'économie du règlement 44/2001, ils pourraient estimer que l'ordre public s'oppose à la reconnaissance des jugements concernant des propriétés situées en zone occupée, et appartenant à des chypriotes grecs, dans le but de favoriser l'émergence d'une solution négociée au problème global que représente cette question de la partition de l'île.

Cependant, le juge britannique n'ayant pas, dans sa question préjudicielle, évoqué cette question de l'ordre public international, la cour ne va pas développer cet hypothèse. il n'en reste pas moins que dans la procédure pendante devant la justice britannique, on peut imaginer que le juge ait recours à cette option pour écarter l'application du jugement.


B – L’exception née de l’article 34 paragraphes 1 et 2

Un problème de procédure se pose à la quatrième question préjudicielle. En effet, les époux Orams ont-ils eu l'opportunité d'avoir accès dans un temps raisonnable au dossier de procédure et de faire valoir leurs arguments en défense ? En d'autres termes, y a t'il ici possibilité d'application de l'exception prévue à l'article 34(2) du Règlement 44/2001 ? Rappelons qu'un jugement par défaut a été rendu à leur encontre, et qu'ils n'ont pu présenter leurs arguments qu'en appel.

Il faut noter que le système juridique chypriote est un système de tradition anglo-saxonne, avec quelques particularités. Ainsi, lorsqu’un jugement par défaut a été rendu en première instance, le défendeur qui souhaite interjeter appel doit manifester une opposition au premier jugement en présentant une défense ‘plausible’, faute de quoi son opposition sera rejetée.

Le couple Orams prétend ainsi que le rejet de leur opposition n’était pas un jugement d’appel mais une fin de non recevoir à leurs prétentions, et que dés lors leur droit à un procès équitable a été bafoué, de même que le droit de présenter leurs arguments en défense.

La cour observe d’une part que le couple Orams a eu la possibilité de demander opposition au jugement de première instance, qu’a cette occasion, ses arguments ont été entendus par la cour, mais que cette dernière ne les a pas qualifie de ‘défense plausible’, qu’ensuite ils ont pu a nouveau présenter leurs arguments devant la cour suprême, laquelle a également rejeté leur demande après les avoir entendus. Constatant d’autre part que l’article 34 établit un équilibre entre le principe de confiance réciproque entre les états membres, et le respect des droits de la défense, et qu’aucun fait permet de souscrire a une quelconque violation de ces droits, elle écarte ainsi l'exemption de l'article 34(2).





Conclusion

Il résultait de la réponse de la Cour de Justice des Communautés Européennes que le jugement rendu en première instance par le tribunal chypriote serait donc exécutoire de plein droit au Royaume-Uni. Il allait donc désormais appartenir à la Court of Appeal de casser l'arrêt d'appel, remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient au moment de la décision d'exécution britannique du 21 octobre 2005.

La partie du jugement valant injonction ne serait pas exécutable par le Royaume-uni, le bien immobilier n'étant pas situé sur son territoire, on peut observer en effet que la destruction de la villa et l'interdiction d'y séjourner n'étaient pas assorti d'une astreinte, il appartiendrait donc à Mr Apostolides de susciter une autre décision de la justice chypriote si il souhaitait l'application effective de cette partie du jugement.

En revanche, les dédommagements financiers conséquents auxquelles ont été condamnés les époux Orams seraient naturellement recouvrés au Royaume-uni, sur les avoirs qu'ils y possèdent.

Néanmoins, il ressort des conclusions de l'avocat général et des arguments de la commission que la justice britannique pouvait avoir la possibilité de recourir à la notion d'ordre public international, afin de refuser l'application du jugement en cause.

Cette possibilité n’a pas été exploitée.

Le 19 janvier 2010, par un arrêt non susceptible d'appel, la Court of Appeal a cassé le jugement de la High Court du 6 septembre 2006 en se référant à la réponse de la CJCE du 28 avril 2009, remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient au moment où, le 18 octobre 2005, le Master of the High Court of Justice (England and Wales) à déclaré le jugement chypriote applicable sur le territoire du Royaume-Uni.

Les époux Orams devront donc verser à Meletis Apostolides les lourdes compensations auxquelles ils ont été condamnés, et qui seront recouvrés sur leurs avoirs au Royaume-Uni.


[1] Résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité des Nations unies du 18 novembre 1983 (extraits)
"Le Conseil de sécurité, (...)
1. Déplore la proclamation des autorités chypriotes turques présentée comme déclaration de sécession d’une partie de la République de Chypre;
2. Considère la proclamation susmentionnée (...) comme juridiquement nulle et demande son retrait (...)
6. Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre;
7. Demande à tous les Etats de ne pas reconnaître d’autre Etat chypriote que la République de Chypre (...)"
[2] Article 159-1b de la Constitution du 7 mai 1985 de la "République turque de Chypre du Nord" (la "RTCN")
« Tous les biens immobiliers, bâtiments et installations qui furent trouvés abandonnés le 13 février 1975 lorsque fut proclamé l’Etat fédéré turc de Chypre ou qui furent considérés par la loi comme abandonnés ou sans propriétaire postérieurement à la date susmentionnée, ou qui auraient dus être en la possession ou sous le contrôle de l’Etat même si leur appartenance n’avait pas encore été déterminée (...) et (...) situés dans les limites de la RTCN au 15 novembre 1983, seront propriété de la RTCN nonobstant le fait qu’ils ne soient pas enregistrés comme tels au bureau du cadastre; et celui-ci sera modifié en conséquence."
[3] Protocole N°10 du traité d'adhésion n de la Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie, et de la Slovaquie à L'Union Européenne, (extrait)
Article 1er - 1/ L’application de l’acquis [communautaire] est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif.[…]
[4] CJCE - 29 mars 1979 - Commission/RoyaumeUni (231/78 - point 13)
[5] CJCE – 1er mars 2005 - Owusu (C-281/02)
[6] À cet égard, il faut préciser que le règlement 44/2001 élimine clairement la notion d'exequatur au profit de celle de « déclaration constatant la force exécutoire » de la décision étrangère. Cette terminologie semble indiquer, ce qui serait très novateur, que la juridiction ou autorité compétence de l'État requis ne fait que constater cette force sur son territoire, ce qui donnerait un effet purement déclaratif à l'acte contenant cette constatation.
Frédérique FERRAND in «Titre exécutoire européen» - janvier 2006, Dalloz
[7] CEDH - 7 décembre 2006 - Xenides-Arestis c/ Turquie (46347/99)
[8] CEDH – 18 décembre 1996 - Loizidou c/ Turquie (15318/89)
[9] CJCE - 28 mars 2000 - Krombach (C-7/98)
[10] Les instances communautaires ne reconnaissent généralement la légitimité de la contrariété à l’ordre public interne qu’en cas de violation de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
voir notamment l’article Cédric BOUTY - "Chose jugée" - janvier 2009 - Dalloz
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1951/07/28 - [url=http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/o_c_ref_fr.htm]Convention de Genève relative au statut des réfugiés[/url]

1985/06/14 - [url=http://www.ena.lu/?lang=1&doc=8168]Accord de Schengen[/url]

1990/06/15 - [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41997A0819(01):FR:HTML]Convention de Dublin I[/url]

1995/03/26 - [url=http://www.ena.lu/?lang=1&doc=19393]Convention d'application des accords de Schengen[/url]

1995/05/29 - [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995R1683:FR:HTML]REG 1683/95[/url] (établissant un modèle type de visa)

2001/05/28 - [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:149:0034:0036:FR:PDF]DIR 2001/40/CE[/url] (relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers)

2001/06/28 - [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:187:0045:0046:FR:PDF]DIR 2001/51/CE[/url] (visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985)

2003/01/15 - [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R2725:FR:HTML]REG 2725/2000[/url] (Eurodac)

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2003/09/22 - [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:FR:PDF]DIR 2003/86/CE[/url] (relative au droit au regroupement familial)

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2004/04/29 - [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:FR:HTML]DIR 2004/83/CE[/url] (concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié...)

2006/03/15 - [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:0032:FR:PDF]REG 562/2006[/url] (établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes)

2007/06/06 - [url=http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l14561.htm]COM (2007) 301[/url] (Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun)

2007/07/11 - [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0023:0029:FR:PDF]REG 862/2007[/url] (relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale)

2008/10/16 - [url=http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_europeen/Pacte_europeen_sur_l_immigration_et_l_asile_FR.pdf]Pacte européen sur l’immigration et l’asile[/url]


Si vous pensez qu'il manque un ou plusieurs textes, merci de me le signaler.
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by seb - 2009-06-09 06:50
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Des panoramas somptueux de Porto-Vecchio, aux façades alignées du Boulevard Haussmann, des falaises d'Etretat aux maisons typiques du pays-basque, il s'agit-là de maintenir une cohérence des ensembles construits afin d'en faire une harmonie aux vertus aussi bien esthétiques que sociales.
Cette exigence prend forme dans deux types de documents, que nous allons détailler.

• Les documents prévisionnels, prospectifs

	Il s'agit du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), héritier direct des schémas directeurs des années 70.
	Le SCOT a été institué par la loi SRU
 de 2002. Il s'agit d'un document de référence qui va fixer les grandes lignes en matière d'Urbanisme et qui doit évaluer leurs conséquences sur l'environnement, il va à ce titre fixer un Plan de Développement Durable (PAD).

	Les communes sont fortement encouragées à élaborer un tel schéma, en effet, en l'absence d'un SCOT, les zones naturelles et les zones d'urbanisation futures délimitées par les PLU ne peuvent être ouvertes à l'Urbanisation. Il existe des seuils de population à partir desquels cette règle dite "de la constructibilité limitée" s'applique, et qui sont tels que la moitié seulement des communes françaises sont concernées.

	Le SCOT est par essence un document inter-communal, qui se superpose généralement aux inter-communalités existantes. Son élaboration est le fruit d'une concertation entre tous les acteurs intéressés (population, associations de défense de l'environnement, pouvoirs publiques) et se réalise au sein d'un Etablissement Publique de Coopération Inter-communale (EPCI).

	Dans la hiérarchie des normes Urbanistiques, le SCOT est un document prospectif de source locale, il doit donc être conforme aux règles nationales (montagne, littoral) ou régionales (SDRIF). Sur le plan des règles qui lui sont inférieures, le PLU doit être compatible (et non pas conforme) au SCOT, ce qui fait que ce dernier n'est pas opposables aux actes individuels, qui sont par essence précis, et non prospectifs.


• Les documents réglementaires

	A l'échelle locale, la principale règle est le Plan Local d'Urbanisme (PLU), dont la vocation principale est de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols.

	L'initiative d'élaborer un tel document appartient au conseil municipal, le PLU se compose de plusieurs éléments: un rapport de présentation, le règlement proprement dit, les documents graphiques, les annexes, et le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD).

	A l'échelle Nationale existe le Règlement National d'Urbanisme (RNU) chargé de combler le vide laissé par l'absence de PLU.

	La plupart des dispositions du RNU sont permissives ce qui laisse une marge de manoeuvre importante et qui signifie aussi une absence de cohérence des réponses à donner au pétitionnaire.
Sont nées de la pratique des MARNU (Modalités d'Application du RNU) qui sont appliquées au droit de l'urbanisme, le législateur a consacré ces MARNU sous le nom de "cartes communales", qui sont des documents élaborés conjointement par l'état et par les collectivités locales.
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by seb - 2008-10-04 15:10
L'Urbanisme Réglementaire, né avec un édit de Sully, en 1607, incarne une exigence simple, mais constante: encadrer le développement de l'Urbanisation, afin de conserver et transmettre un patrimoine au-combien estimé: le territoire.
Des panoramas somptueux de Porto-Vecchio, aux façades alignées du Boulevard Haussmann, des falaises d'Etretat aux maisons typiques du pays-basque, il s'agit-là de maintenir une cohérence des ensembles construits afin d'en faire une harmonie aux vertus aussi bien esthétiques que sociales.
Cette exigence prend forme dans deux types de documents, que nous allons détailler.

• Les documents prévisionnels, prospectifs

Il s'agit du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), héritier direct des schémas directeurs des années 70.
Le SCOT a été institué par la loi SRU
de 2002. Il s'agit d'un document de référence qui va fixer les grandes lignes en matière d'Urbanisme et qui doit évaluer leurs conséquences sur l'environnement, il va à ce titre fixer un Plan de Développement Durable (PAD).

Les communes sont fortement encouragées à élaborer un tel schéma, en effet, en l'absence d'un SCOT, les zones naturelles et les zones d'urbanisation futures délimitées par les PLU ne peuvent être ouvertes à l'Urbanisation. Il existe des seuils de population à partir desquels cette règle dite "de la constructibilité limitée" s'applique, et qui sont tels que la moitié seulement des communes françaises sont concernées.

Le SCOT est par essence un document inter-communal, qui se superpose généralement aux inter-communalités existantes. Son élaboration est le fruit d'une concertation entre tous les acteurs intéressés (population, associations de défense de l'environnement, pouvoirs publiques) et se réalise au sein d'un Etablissement Publique de Coopération Inter-communale (EPCI).

Dans la hiérarchie des normes Urbanistiques, le SCOT est un document prospectif de source locale, il doit donc être conforme aux règles nationales (montagne, littoral) ou régionales (SDRIF). Sur le plan des règles qui lui sont inférieures, le PLU doit être compatible (et non pas conforme) au SCOT, ce qui fait que ce dernier n'est pas opposables aux actes individuels, qui sont par essence précis, et non prospectifs.


• Les documents réglementaires

A l'échelle locale, la principale règle est le Plan Local d'Urbanisme (PLU), dont la vocation principale est de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols.

L'initiative d'élaborer un tel document appartient au conseil municipal, le PLU se compose de plusieurs éléments: un rapport de présentation, le règlement proprement dit, les documents graphiques, les annexes, et le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD).

A l'échelle Nationale existe le Règlement National d'Urbanisme (RNU) chargé de combler le vide laissé par l'absence de PLU.

La plupart des dispositions du RNU sont permissives ce qui laisse une marge de manoeuvre importante et qui signifie aussi une absence de cohérence des réponses à donner au pétitionnaire.
Sont nées de la pratique des MARNU (Modalités d'Application du RNU) qui sont appliquées au droit de l'urbanisme, le législateur a consacré ces MARNU sous le nom de "cartes communales", qui sont des documents élaborés conjointement par l'état et par les collectivités locales.
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    [title] => De la rétention de sûreté à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
    [content] => La loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, voté par le Parlement et validé pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2008, a permis de mettre en lumière une notion balbutiante en France, celle de la détention de personnes jugées dangereuses pour la société, ayant pour objet la prévention de la récidive.

Naturellement, parmi les nombreux pourfendeurs de cette mesure, une proportion non négligeable a mis en doute sa conformité avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, mais en se bornant a ce simple doute, ils n'ont pas, en  général, approfondi cet aspect de la question pour se concentrer sur des considérations de droit interne.

Cette réaction est autant naturelle que légitime. En effet, autant la décision du Conseil constitutionnel pouvait poser des questions relatives à notre tradition juridique, au respect des droits fondamentaux ou à la qualification de la rétention de sûreté en tant que peine, autant la conformité du principe avec la CESDHLF relevait de la pure conjecture tant est complexe la jurisprudence en la matière.

En effet, ce type de mesure existe ailleurs en Europe, et pour certains états, il s'agit même d'un élément historique de leur système judiciaire, mais là encore, la particularité des systèmes nationaux, et l'évaluation que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a pu en faire, ne sont que des pistes pouvant guider notre réflexion.

Partant de ce constat, et compte tenu de l'éclatement de la notion de rétention de sûreté en plusieurs principes autonomes, il est très intéressant d'évaluer point par point, de la rétention de sûreté à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, les différentes adéquations et discordances.

[b]Edition 24 décembre 2009[/b]
La CEDH vient de rendre un arrêt capital sur le sujet, concernant la rétention de sureté en Allemagne, je vous invite à le [url=http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=860013&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649]consulter ici[/url].


[i]C'est l'objet de ce mémoire:[/i]
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by seb - 2008-05-22 19:00
La loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, voté par le Parlement et validé pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2008, a permis de mettre en lumière une notion balbutiante en France, celle de la détention de personnes jugées dangereuses pour la société, ayant pour objet la prévention de la récidive.

Naturellement, parmi les nombreux pourfendeurs de cette mesure, une proportion non négligeable a mis en doute sa conformité avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, mais en se bornant a ce simple doute, ils n'ont pas, en général, approfondi cet aspect de la question pour se concentrer sur des considérations de droit interne.

Cette réaction est autant naturelle que légitime. En effet, autant la décision du Conseil constitutionnel pouvait poser des questions relatives à notre tradition juridique, au respect des droits fondamentaux ou à la qualification de la rétention de sûreté en tant que peine, autant la conformité du principe avec la CESDHLF relevait de la pure conjecture tant est complexe la jurisprudence en la matière.

En effet, ce type de mesure existe ailleurs en Europe, et pour certains états, il s'agit même d'un élément historique de leur système judiciaire, mais là encore, la particularité des systèmes nationaux, et l'évaluation que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a pu en faire, ne sont que des pistes pouvant guider notre réflexion.

Partant de ce constat, et compte tenu de l'éclatement de la notion de rétention de sûreté en plusieurs principes autonomes, il est très intéressant d'évaluer point par point, de la rétention de sûreté à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, les différentes adéquations et discordances.

Edition 24 décembre 2009
La CEDH vient de rendre un arrêt capital sur le sujet, concernant la rétention de sureté en Allemagne, je vous invite à le consulter ici.


C'est l'objet de ce mémoire:
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    [title] => Le regroupement familial: De l’Article 8 de la CEDH à la Loi du 20 Novembre 2007.
    [content] => La condition des étrangers sur le territoire français à fait naître au fil des années de multiples débats. Il existe une très nette distinction pour accéder au territoire national selon qu'on se situe ou non dans le cadre du regroupement familial. En effet, ce dernier va alléger considérablement les contraintes administratives pesant sur les étrangers qui peuvent y prétendre. 

Cette facilité qui est offerte aux étrangers implantés sur le territoire national est le fruit d'une construction juridique interne influencée par des principes issues des libertés fondamentales.

Ce document présente les évolutions du droit applicable au regroupement familial depuis la seconde guerre mondiale.
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by seb - 2008-04-16 19:00
La condition des étrangers sur le territoire français à fait naître au fil des années de multiples débats. Il existe une très nette distinction pour accéder au territoire national selon qu'on se situe ou non dans le cadre du regroupement familial. En effet, ce dernier va alléger considérablement les contraintes administratives pesant sur les étrangers qui peuvent y prétendre.

Cette facilité qui est offerte aux étrangers implantés sur le territoire national est le fruit d'une construction juridique interne influencée par des principes issues des libertés fondamentales.

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    [title] => Le Sénat Français: répartition et perspectives
    [content] => [b]Composition du Congrès[/b]
Le Congrès du Parlement français est la réunion au Château de Versailles des deux chambres du Parlement français, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour le vote d'une révision de la Constitution. Le vote se fait à la majorité des 3/5.

[pre]Avant les sénatoriales de 2008
		A.N.		Sénat		TOTAL
UMP		342 [1]		188		530	(58,37 %)
GAUCHE [2]	228		136		364	(40,08 %)
N/I [3]		7		7		14	(1,54 %)
TOTAL		577		331		908
Majorité					545 (60 %) [4]


Après les sénatoriales de 2008
		A.N.		Sénat		TOTAL
UMP		342 [1]		180		522	(56,73 %)
GAUCHE [2]	228		156		384	(41,73 %)
N/I [3]		7		7		14	(1,52 %)
TOTAL		577		343		920
Majorité					552 (60 %) [4][/pre]

Premier constat: la droite ne peut donc adopter seule une révision de la constitution.

[b]Composition du Sénat[/b]
Voyons maintenant une projection des renouvellements suite aux élections qui se dérouleront en Septembre 2008.
Notons que pour la première fois, les sénateurs seront élus pour un mandat de 6 ans au lieu de 9 précédemment, suite à la réforme de 2003.

[pre]SENAT		TOTAL	  	RESTANT 	A RENOUVELLER	RESULTAT
UMP		188		128		60		180 (-8)
GAUCHE [2]	136		95		41		156 ( 20)
N/I [3]		7		6		1		7
						+12
TOTAL		331		229		114		343[/pre]

*Mise à jour: résultat des élections


[b]Détails sur les sénatoriales de 2008[/b]
Les départements suivants voterons, avec pour certains, des sièges supplémentaires créés pour répondre à l'augmentation de la démographie.
Rappelons que l'élection sénatoriale est majoritaire pour les départements où il y a 3 sénateurs et moins à élire, et proportionnelle dans les autres cas.

[url=http://daryo.com/data/asset/aVRw_c8k3.pdf][img=https://daryo.com/data/asset/aVRw_hgrs.png]
Cliquez sur l'image pour une version pdf[/url]

Tient compte du décès de M. Jacques Pelletier, sénateur de l'Aisne. Décédé en cours de mandat, il n'a pas été remplacé.


Commentaire:
Il est peut probable au vu des chiffres que la droite devienne minoritaire au Sénat, ceci dit, c'est une hypothèse envisageable compte tenu du collège électoral, qui, suite aux derniers scrutins locaux, va avoir tendance à largement pencher à gauche.
Il faudra également compter avec les 12 nouveaux sièges qui, apportant du sang neuf au palais du Luxembourg, pourrait également contribuer à rééquilibrer la balance du côté gauche.
Une chose est certaine: le gouvernement actuel n'aura pas plus qu'aujourd'hui la majorité au congrès à l'issue de ce scrutin.
_______________
Mise à jour: voir les résultats.


[1] Dont deux parlementaires ayant vu leur élection annulé en 2008.
[2] Gauche: PS, PCF, PRG, Verts, DVG
[3] Non inscrit
[4] Arrondi, la majorité est à 3/5
[5] M: Scrutin Majoritaire / P: Scrutin Proportionnel (lorsqu'il y a plus de 4 sénateurs dans le département)
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by seb - 2008-04-12 19:00
Composition du Congrès
Le Congrès du Parlement français est la réunion au Château de Versailles des deux chambres du Parlement français, l'Assemblée nationale et le Sénat, pour le vote d'une révision de la Constitution. Le vote se fait à la majorité des 3/5.

Avant les sénatoriales de 2008
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UMP 342 [1] 188 530 (58,37 %)
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Après les sénatoriales de 2008
A.N. Sénat TOTAL
UMP 342 [1] 180 522 (56,73 %)
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TOTAL 577 343 920
Majorité 552 (60 %) [4]


Premier constat: la droite ne peut donc adopter seule une révision de la constitution.

Composition du Sénat
Voyons maintenant une projection des renouvellements suite aux élections qui se dérouleront en Septembre 2008.
Notons que pour la première fois, les sénateurs seront élus pour un mandat de 6 ans au lieu de 9 précédemment, suite à la réforme de 2003.

SENAT		TOTAL	  	RESTANT 	A RENOUVELLER	RESULTAT
UMP 188 128 60 180 (-8)
GAUCHE [2] 136 95 41 156 ( 20)
N/I [3] 7 6 1 7
+12
TOTAL 331 229 114 343


*Mise à jour: résultat des élections


Détails sur les sénatoriales de 2008
Les départements suivants voterons, avec pour certains, des sièges supplémentaires créés pour répondre à l'augmentation de la démographie.
Rappelons que l'élection sénatoriale est majoritaire pour les départements où il y a 3 sénateurs et moins à élire, et proportionnelle dans les autres cas.


Cliquez sur l'image pour une version pdf


Tient compte du décès de M. Jacques Pelletier, sénateur de l'Aisne. Décédé en cours de mandat, il n'a pas été remplacé.


Commentaire:
Il est peut probable au vu des chiffres que la droite devienne minoritaire au Sénat, ceci dit, c'est une hypothèse envisageable compte tenu du collège électoral, qui, suite aux derniers scrutins locaux, va avoir tendance à largement pencher à gauche.
Il faudra également compter avec les 12 nouveaux sièges qui, apportant du sang neuf au palais du Luxembourg, pourrait également contribuer à rééquilibrer la balance du côté gauche.
Une chose est certaine: le gouvernement actuel n'aura pas plus qu'aujourd'hui la majorité au congrès à l'issue de ce scrutin.
_______________
Mise à jour: voir les résultats.


[1] Dont deux parlementaires ayant vu leur élection annulé en 2008.
[2] Gauche: PS, PCF, PRG, Verts, DVG
[3] Non inscrit
[4] Arrondi, la majorité est à 3/5
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    [title] => Abus de position dominante: le cas Microsoft
    [content] => La communauté européenne est dés l'origine et avant tout un espace de libre échange économique. Cette compétence historique qu'est le marché intérieur, loin d'être figée, est au contraire le théâtre de conflits très actuels, et ayant pour fondement le plus souvent le principe de concurrence. 

En effet la théorie économique néoclassique, basant tout marché sur une "concurrence pure et parfaite", régulée par la seule main invisible, a fortement inspiré les pères fondateurs, qui en ont tirés les principes de bases figurant dans le traité, aux articles 81 à 89 CE. 

Cette mise en place d'une concurrence pleine et entière sur le plan économique passe ainsi par la prohibition de toute une série de pratiques au premier chef desquelles l'entente, bien évidemment, pratique consistant pour plusieurs agents économiques à s'entendre sur les prix qu'ils pratiquent, mais sont également interdites les aides publiques aux entreprises, frein notable à une véritable concurrence, et l'abus de position dominante, cas que nous allons étudier de plus près. 

C'est l'article 82 du traité CE qui fixe ce principe, selon lequel est nuisible à la concurrence l'abus de position dominante, dans les quatre différents cas de figure qu'il énonce: 
• Le fait d'imposer des conditions de transaction inéquitables, 
• de limiter sa production ou ses débouchés au préjudice du consommateur, 
• d'opérer un traitement sélectif de ses partenaires commerciaux, 
• ou d'opérer des ventes liées. 
Ce sont les deuxième et quatrième cas de figure qui ont fait l'objet d'un contentieux fortement médiatisé, puisqu'ils ont été reprochés à la société Microsoft Inc, et qu'au terme d'une longue procédure, cette dernière a été condamnée à de lourdes sanctions pécuniaires, et à des modifications importantes en terme de politique commerciale. 

Ce document, partant de la définition de l'abus de position dominante,  présente cette procédure de manière très complète.
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by seb - 2008-04-10 19:00
La communauté européenne est dés l'origine et avant tout un espace de libre échange économique. Cette compétence historique qu'est le marché intérieur, loin d'être figée, est au contraire le théâtre de conflits très actuels, et ayant pour fondement le plus souvent le principe de concurrence.

En effet la théorie économique néoclassique, basant tout marché sur une "concurrence pure et parfaite", régulée par la seule main invisible, a fortement inspiré les pères fondateurs, qui en ont tirés les principes de bases figurant dans le traité, aux articles 81 à 89 CE.

Cette mise en place d'une concurrence pleine et entière sur le plan économique passe ainsi par la prohibition de toute une série de pratiques au premier chef desquelles l'entente, bien évidemment, pratique consistant pour plusieurs agents économiques à s'entendre sur les prix qu'ils pratiquent, mais sont également interdites les aides publiques aux entreprises, frein notable à une véritable concurrence, et l'abus de position dominante, cas que nous allons étudier de plus près.

C'est l'article 82 du traité CE qui fixe ce principe, selon lequel est nuisible à la concurrence l'abus de position dominante, dans les quatre différents cas de figure qu'il énonce:
• Le fait d'imposer des conditions de transaction inéquitables,
• de limiter sa production ou ses débouchés au préjudice du consommateur,
• d'opérer un traitement sélectif de ses partenaires commerciaux,
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Ce sont les deuxième et quatrième cas de figure qui ont fait l'objet d'un contentieux fortement médiatisé, puisqu'ils ont été reprochés à la société Microsoft Inc, et qu'au terme d'une longue procédure, cette dernière a été condamnée à de lourdes sanctions pécuniaires, et à des modifications importantes en terme de politique commerciale.

Ce document, partant de la définition de l'abus de position dominante, présente cette procédure de manière très complète.
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    [title] => L'Europe et la profession d'avocat
    [content] => J'ai collaboré récemment à une application pratique du droit communautaire, au sein d'un projet qui mérite de vous être précisé.

En vue de la prochaine présidence française du conseil européen, le président de la république a demandé à Alain Lamassoure de rédiger un rapport sur l'application concrète du droit communautaire en France.

Ce dernier a sélectionné trois établissements d'enseignement supérieur (dont l'UFR de Bayonne) caractérisés par leur excellence en matière de droit communautaire ;-)

Nous avons eu la chance de travailler sur l'ouverture de la profession d'avocat aux ressortissants communautaires, que ce soit dans le cadre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement.

Je vous livre ci-dessous le résultat de ce travail collectif, où vous remarquerez, au sein de la conclusion, l'expression de mon rejet du corporatisme.

[I]Ajout du 2008-09-20 - Laquelle conclusion, loin d'être consensuelle, a pourtant été reprise intégralement dans le [url=http://daryo.com/data/asset/fU5j_yzRk.pdf]rapport final d'Alain Lamassoure.[/url][/i]
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by seb - 2008-04-02 19:00
J'ai collaboré récemment à une application pratique du droit communautaire, au sein d'un projet qui mérite de vous être précisé.

En vue de la prochaine présidence française du conseil européen, le président de la république a demandé à Alain Lamassoure de rédiger un rapport sur l'application concrète du droit communautaire en France.

Ce dernier a sélectionné trois établissements d'enseignement supérieur (dont l'UFR de Bayonne) caractérisés par leur excellence en matière de droit communautaire ;-)

Nous avons eu la chance de travailler sur l'ouverture de la profession d'avocat aux ressortissants communautaires, que ce soit dans le cadre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement.

Je vous livre ci-dessous le résultat de ce travail collectif, où vous remarquerez, au sein de la conclusion, l'expression de mon rejet du corporatisme.

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• [url=http://daryo.com/element/organisation-des-juridictions,yVg5]Organisation des juridictions[/url]
• [url=http://daryo.com/element/les-acteurs-d-un-proces,BDVp]Les acteurs d'un procès[/url]
• [url=http://daryo.com/element/la-hierarchie-des-normes,WGr3]La Hiérarchie des Normes[/url]

[b]Droit Bancaire[/b]
• [url=http://daryo.com/element/faire-annuler-des-interets-debiteurs-pour-un-decouvert-de-plus-de-3-mois,hP9j]Faire annuler des intérêts débiteurs pour un découvert de plus de 3 mois[/url]
• [url=http://daryo.com/element/faire-suspendre-un-credit-deux-ans-sans-interets,wJWV]Faire suspendre un crédit deux ans sans intérêts[/url]

[b]Droit français et libertés fondamentales[/b]
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• [url=http://daryo.com/element/le-regroupement-familial-de-l-article-8-de-la-cedh-a-la-loi-du-20-novembre-2007-,60gY]Le regroupement familial: De l’Article 8 de la CEDH à la Loi du 20 Novembre 2007[/url]

[b]Institutions[/b]
• [url=http://daryo.com/element/edouard-laferriere,Re1C]Edouard Laferrière[/url]
• [url=http://daryo.com/element/le-senat-francais-repartition-et-perspectives,aVRw]Le Sénat Français: répartition et perspectives - 2008[/url]
• [url=http://daryo.com/element/le-senat-francais-repartition-et-perspectives,VhXC]Le Sénat Français: répartition et perspectives - 2011[/url]

[b]Droit de l'Urbanisme[/b]
• [url=http://daryo.com/element/-droit-de-l-urbanisme-l-urbanisme-reglementaire-introduction-,gTUn]L'urbanisme Réglementaire (Introduction)[/url]

[b]Droit Communautaire[/b]
• [url=http://daryo.com/element/unis-dans-la-diversite,iLI2]Unis dans la diversité[/url]
• [url=http://daryo.com/element/l-application-sur-le-territoire-chypriote-des-dispositions-de-droit-communautaire-et-de-droit-international-concernant-les-immigres-et-les-demandeurs-d-asile,WPTb]L'application sur le territoire chypriote des dispositions de droit communautaire et de droit international concernant les immigrés et les demandeurs d'asile[/url]
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• [url=http://daryo.com/element/cjce-28-avril-2009-apostolides-c-orams-c-420-07-,YxsA]CJCE - 28 Avril 2009 - Apostolides c/ Orams (C-420/07)[/url]
• [url=http://daryo.com/element/droit-international-interessant-le-droit-de-l-immigration,cmuX]Droit international intéressant le droit de l'immigration[/url]

Ici Prochainement je continuerai à poster les différents travaux réalisés.

[i]Raccourci pour arriver directement à ce post: [url=http://daryo.com/droit/]http://daryo.com/droit/[/url][/i]

En attendant je vous conseil le très bon site de [url=http://chezfoucart.com]Mathieu Touzeil-Divina[/url].
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[i]Cliquez sur l'image pour télécharger ce document en pdf (lecture et impression plus aisées).[/i][/url]

Pour plus de détails sur l'organisation judiciaire, voir l'article suivant:
[url=http://www.daryo.com/seb/element/organisation-des-juridictions,yVg5]• Organisation des juridictions[/url]

[url=http://www.daryo.com/seb/element/un-peu-de-droit-,qWQm]Vous pouvez consulter également l'index des différents articles sur le droit.[/url]

[b]1-Magistrats[/b]
• Magistrats du siège
• au TGI: le président, les vices-présidents et les juges ;
• au tribunal d'instance : le(s) juge(s) d'instance ;
• à la cour d'appel : le premier président, les présidents de chambre et les conseillers.

	[i]Ils rendent des décisions de justice qui sont dénommées selon les cas : ordonnance, jugement ou arrêt. Ce sont eux qui " rendent la justice ".[/i]

• Président: [i]Personne qui dirige les débats d'un tribunal.[/i]

• Juré: [i]Citoyen français, âgé de plus de 23 ans, tiré au sort à partir des listes électorales, pour siéger à la cour d'assises, aux côtés de magistrats professionnels, et juger les affaires pénales les plus graves : les crimes.
Le jury comprend 9 jurés lorsque la cour statue pour la première fois sur une affaire. Les jurés participent aux audiences, délibèrent avec la cour (le président et les deux assesseurs, magistrats professionnels) pour se prononcer sur la culpabilité de l'accusé et la peine. Après délibération, la décision est prise par vote à bulletin secret.
	Serment du juré - Art. 304 du Code de procédure pénale: "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'à votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions."[/i]

[b]2-Parquet[/b]
• Avocat général: [i]Magistrat du parquet qui représente le ministère public devant la Cour de cassation, la Cour des comptes, les cours d'appel, les cours d'assises.[/i]
• Procureur gal:  [i]Magistrat, chef du parquet (ou ministère public) auprès d'une cour d'appel ou de la Cour de cassation.[/i]
• Procureur de la république: [i]Magistrat, chef du parquet (ou ministère public) auprès d'un tribunal de grande instance (ou d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel pour les DOM-TOM).[/i]
• Subsititut: [i]Magistrat du parquet de l'ordre judiciaire auquel le procureur de la République délègue ses compétences : poursuites pénales, classement, mesure alternative aux poursuites pénales, réquisition à l'audience…[/i]

[b]3-Auxiliaires de justice[/b]
• Greffier: [i]Fonctionnaire de justice de catégorie B, chargé d'assister les magistrats dans leur mission. Il dresse et authentifie les actes de la procédure tout au long de son déroulement. Il enregistre les affaires, prévient les parties des dates d'audience et de clôture, dresse les procès-verbaux, rédige des actes, met en forme les décisions et assiste le juge lors des audiences. Toute formalité ou acte accompli en son absence pourrait être frappé de nullité. C'est aussi un agent d'encadrement qui coordonne les activités des agents d'exécution qui collaborent avec lui à un service. Il est placé sous l'autorité du greffier en chef. Il exerce également des fonctions d'accueil et d'information. Certains greffiers assurent des fonctions particulières (ex : régisseur d 'avance et de recettes).[/i]

• Greffier en chef: [i]Fonctionnaire de justice de catégorie A, qui exerce des fonctions d'administration, d'encadrement et de gestion dans les juridictions. Il dirige les services de la juridiction, affecte les personnels dans les services, participe à l'élaboration des budgets, en assure l'exécution et veille à la bonne gestion des moyens matériels, des locaux et équipements dont il a la charge. Il est aussi dépositaire des minutes et archives de la juridictions dont il assure la conservation.
Il a des attributions propres, par exemple :
  - au tribunal d'instance : enregistrement des certificats de nationalité, des pactes civils de solidarité, délivrance des procurations de votes, vérifications des comptes de tutelles… ;
  - au tribunal de grande instance, enregistrement des déclarations de l'exercice de l'autorité parentale conjointe, des changements de nom d'enfants naturel, consentement à adoption...[/i]

• Avocat: [i]Professionnel du droit qui exerce une profession libérale. L'avocat est inscrit à un barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance.
Il informe ses clients sur leurs droits et obligations, les démarches et les procédures, les conseille, les assiste et représente leurs intérêts devant la justice. Il perçoit des honoraires libres. L'assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes.[/i]

• Avoué: [i]Officier ministériel, chargé devant les cours d'appel, d'accomplir, au nom et pour le compte de ses clients, les actes nécessaires à la procédure, de faire connaître ses prétentions. L'avocat conserve son rôle de conseil et d'assistance. L'intervention d'un avoué est obligatoire dans la plupart des affaires portées devant la cour d'appel. Il est rémunéré selon un tarif officiel fixé par décret.[/i]

• Huissier:  [i]Officier ministériel dont les tâches sont multiples :
il porte à la connaissance des personnes les actes de procédure et décisions de justice "le papier bleu". Au début d'une procédure en justice, il délivre les convocations en justice (les assignations en matière civile, et citations en matière pénale) ; une fois la décision de justice rendue, il délivre les significations et il est chargé de l'exécution des décisions de justice (saisies, expulsions)
Il effectue aussi des constats qui serviront de preuve à l'occasion du litige.[/i]

• Auxiliaires de justice: [i]Professionnels du droit qui concourent au fonctionnement de la justice et exercent une profession libérale; ex : avocats, avoués, huissiers de justice, experts judiciaires.[/i]


[b]4-Justiciables[/b]
• Demandeur: [i]Personne qui présente une demande en justice et prend l'initiative d'un procès civil.[/i]
• Accusé: [i]Personne mise en examen pour un crime ou un délit et renvoyée devant une cour pour y être jugée.[/i]
• Prévenu: [i]Personne (en liberté ou détenue dans un établissement pénitentiaire) poursuivie pour contravention ou délit, et qui n'a pas encore été jugée ou dont la condamnation n'est pas définitive.[/i]
• Défendeur: [i]Personne contre laquelle est formée une demande en justice, par opposition au demandeur.[/i]
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by seb - 2008-01-16 22:00

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Pour plus de détails sur l'organisation judiciaire, voir l'article suivant:
• Organisation des juridictions

Vous pouvez consulter également l'index des différents articles sur le droit.

1-Magistrats
• Magistrats du siège
• au TGI: le président, les vices-présidents et les juges ;
• au tribunal d'instance : le(s) juge(s) d'instance ;
• à la cour d'appel : le premier président, les présidents de chambre et les conseillers.

Ils rendent des décisions de justice qui sont dénommées selon les cas : ordonnance, jugement ou arrêt. Ce sont eux qui " rendent la justice ".

• Président: Personne qui dirige les débats d'un tribunal.

• Juré: Citoyen français, âgé de plus de 23 ans, tiré au sort à partir des listes électorales, pour siéger à la cour d'assises, aux côtés de magistrats professionnels, et juger les affaires pénales les plus graves : les crimes.
Le jury comprend 9 jurés lorsque la cour statue pour la première fois sur une affaire. Les jurés participent aux audiences, délibèrent avec la cour (le président et les deux assesseurs, magistrats professionnels) pour se prononcer sur la culpabilité de l'accusé et la peine. Après délibération, la décision est prise par vote à bulletin secret.
Serment du juré - Art. 304 du Code de procédure pénale: "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'à votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions."


2-Parquet
• Avocat général: Magistrat du parquet qui représente le ministère public devant la Cour de cassation, la Cour des comptes, les cours d'appel, les cours d'assises.
• Procureur gal: Magistrat, chef du parquet (ou ministère public) auprès d'une cour d'appel ou de la Cour de cassation.
• Procureur de la république: Magistrat, chef du parquet (ou ministère public) auprès d'un tribunal de grande instance (ou d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel pour les DOM-TOM).
• Subsititut: Magistrat du parquet de l'ordre judiciaire auquel le procureur de la République délègue ses compétences : poursuites pénales, classement, mesure alternative aux poursuites pénales, réquisition à l'audience…

3-Auxiliaires de justice
• Greffier: Fonctionnaire de justice de catégorie B, chargé d'assister les magistrats dans leur mission. Il dresse et authentifie les actes de la procédure tout au long de son déroulement. Il enregistre les affaires, prévient les parties des dates d'audience et de clôture, dresse les procès-verbaux, rédige des actes, met en forme les décisions et assiste le juge lors des audiences. Toute formalité ou acte accompli en son absence pourrait être frappé de nullité. C'est aussi un agent d'encadrement qui coordonne les activités des agents d'exécution qui collaborent avec lui à un service. Il est placé sous l'autorité du greffier en chef. Il exerce également des fonctions d'accueil et d'information. Certains greffiers assurent des fonctions particulières (ex : régisseur d 'avance et de recettes).

• Greffier en chef: Fonctionnaire de justice de catégorie A, qui exerce des fonctions d'administration, d'encadrement et de gestion dans les juridictions. Il dirige les services de la juridiction, affecte les personnels dans les services, participe à l'élaboration des budgets, en assure l'exécution et veille à la bonne gestion des moyens matériels, des locaux et équipements dont il a la charge. Il est aussi dépositaire des minutes et archives de la juridictions dont il assure la conservation.
Il a des attributions propres, par exemple :
- au tribunal d'instance : enregistrement des certificats de nationalité, des pactes civils de solidarité, délivrance des procurations de votes, vérifications des comptes de tutelles… ;
- au tribunal de grande instance, enregistrement des déclarations de l'exercice de l'autorité parentale conjointe, des changements de nom d'enfants naturel, consentement à adoption...


• Avocat: Professionnel du droit qui exerce une profession libérale. L'avocat est inscrit à un barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance.
Il informe ses clients sur leurs droits et obligations, les démarches et les procédures, les conseille, les assiste et représente leurs intérêts devant la justice. Il perçoit des honoraires libres. L'assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes.


• Avoué: Officier ministériel, chargé devant les cours d'appel, d'accomplir, au nom et pour le compte de ses clients, les actes nécessaires à la procédure, de faire connaître ses prétentions. L'avocat conserve son rôle de conseil et d'assistance. L'intervention d'un avoué est obligatoire dans la plupart des affaires portées devant la cour d'appel. Il est rémunéré selon un tarif officiel fixé par décret.

• Huissier: Officier ministériel dont les tâches sont multiples :
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• Auxiliaires de justice: Professionnels du droit qui concourent au fonctionnement de la justice et exercent une profession libérale; ex : avocats, avoués, huissiers de justice, experts judiciaires.


4-Justiciables
• Demandeur: Personne qui présente une demande en justice et prend l'initiative d'un procès civil.
• Accusé: Personne mise en examen pour un crime ou un délit et renvoyée devant une cour pour y être jugée.
• Prévenu: Personne (en liberté ou détenue dans un établissement pénitentiaire) poursuivie pour contravention ou délit, et qui n'a pas encore été jugée ou dont la condamnation n'est pas définitive.
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Pour plus de détails sur l'organisation judiciaire, voir l'article suivant:
[url=http://www.daryo.com/seb/element/les-acteurs-d-un-proces,BDVp]• Les acteurs d'un procès[/url]

[url=http://www.daryo.com/seb/element/un-peu-de-droit-,qWQm]Vous pouvez consulter également l'index des différents articles sur le droit.[/url]

[b]Ordre international[/b]
• Communautaire (Traité de Rome du  et Traité UE)
• CJCE : [i]répond aux questions préjudicielles posées par les juridictions, quelque soit le degré[/i]
• Conseil de l'Europe, (CEDHLF du 4 Novembre 1950)
• Cour Européenne des Droits de l'Homme: [i]Connaît des litiges entre personnes physiques ou morales et les états membres, après épuisement de toute voie de recours dans ledit état.[/i]
• Traité de Rome du 17 juillet 1998 (Dans le cadre des Nations Unies)
• Cour Pénale Internationale: [i]Connaît des crimes contre l'humanité commis par des ressortissants d’un État partie au traité et commis sur le territoire d’un État partie ou qui accepte la juridiction de la CPI[/i]
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by seb - 2008-01-16 22:00
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Pour plus de détails sur l'organisation judiciaire, voir l'article suivant:
• Les acteurs d'un procès

Vous pouvez consulter également l'index des différents articles sur le droit.

Ordre international
• Communautaire (Traité de Rome du et Traité UE)
• CJCE : répond aux questions préjudicielles posées par les juridictions, quelque soit le degré
• Conseil de l'Europe, (CEDHLF du 4 Novembre 1950)
• Cour Européenne des Droits de l'Homme: Connaît des litiges entre personnes physiques ou morales et les états membres, après épuisement de toute voie de recours dans ledit état.
• Traité de Rome du 17 juillet 1998 (Dans le cadre des Nations Unies)
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    [content] => La protection du consommateur est en France assez complète.

Les possibilités pour l'emprunteur défaillant sont nombreuses: rééchelonnement du crédit, procédure de surendettement...
Mais il existe une procédure plus légère, assez ancienne, et plutôt méconnue du grand-public: celle du délai de grâce.

Le principe est simple, si vos ressources ont diminué, parce que vous êtes au chômage, parce que vous venez d'avoir un enfant, ou tout autre motif, vous pouvez demander au tribunal d'instance de votre domicile de vous accorder un délai de grâce de deux ans dans le remboursement, et alors là  tenez-vous bien:
• Sans qu'il soit nécessaire de vous faire représenter par un avocat
• Sans que le délai ne produise d'intérêts
• Sans que vous ne soyez inscrit au fichier national des incidents de paiements des crédit au particulier (FICP) ce qui fait plus sérieux par exemple, si vous voulez changer de banque.

Deux conditions toutefois:
• La banque ne doit pas avoir prononcé la déchéance du terme
• Au delà  de 10 000 Euros de capital restant dû, il faudra saisir le TGI (et là  il vous faudra un avocat)

La seule chose que vous avez à  faire, c'est déposer la requête ci-dessous au tribunal d'instance de votre domicile.



A [Ville], le [Date],
Objet: Dépôt de requête



Monsieur le Greffier,
C'est en application des articles 847-1 et suivants du Code de Procédure Civile que vous est adressée la présente.

Justification : voir argumentaire ci-après.

Vous sachant gré de m'informer de la suite réservée à  la présente, avec l'expression de mes salutations respectueuses.

[Prénom] [Nom], né le [Date de naissance] à  [Lieu de Naissance].
Nationalité [nationalité]. Activité: [Profession]

Domicile : [Adresse]



		Argumentaire


Sur le fondement de l'article L 313-12 du Code de la Consommation, M. [NOM] [PRENOM] entend solliciter, par la présente action, un réexamen de l'exécution des échéances dues, en application d'un contrat de prêt consenti par la [BANQUE] le [DATE DU CONTRAT DE PRET] pour un remboursement en [NBRE DE MENSUALITES] mensualités (cf. pièce N°1 : contrat).

En effet, à  la suite de [MOTIF DE VOTRE BAISSE DE REVENUS (PAR EXEMPLE CHOMAGE)], (cf. pièce N°2 : justificatifs) et en raison des difficultés conjoncturelles et temporaires liées à  cette situation de chômage, ses ressources ont été réduites de manière substantielle.
Disposant mensuellement de [CE QUE VOUS AVEZ] Eur l'emprunteur ne peut plus faire face aujourd'hui aux échéances qui s'élèvent chaque mois à  [MONTANT DE L'ECHEANCE] Eur.

["SI VOUS N'ETES PAS A JOUR DU REMBOURSEMENT"]
De par cette situation, M.[NOM] [PRENOM] n'a pas été en mesure d'honorer [NOMBRE DE MENSUALITE IMPAYEES] mensualités dudit prêt (cf. pièce N°3)
[FIN DE "SI VOUS N'ETES PAS A JOUR DU REMBOURSEMENT"]

M. [NOM] [PRENOM] entend assumer la dette qu'il ne conteste nullement. C'est pourquoi, dans l'attente d'un retour à  meilleure fortune et pour lui permettre de continuer 
ultérieurement le service du remboursement, M [Prénom] [Nom] demande à  bénéficier du réexamen des conditions de paiements des échéance, en tenant compte du caractère temporaire de la situation [LA MAUVAISE PASSE QUE VOUS TRAVERSEZ].
M [NOM] [PRENOM] fait valoir qu'il a exécuté ses obligations sans incident pendant près de [PERIODE OU VOUS AVEZ REMBOURSE SANS PROBLEME] mois (cf. pièce N°4 : échéancier) et seul un véritable cas de force majeur y a mis un obstacle.
M [NOM] [PRENOM] soumet donc à  la haute bienveillance et compréhension du Tribunal la demande :
- De suspension de l'obligation de remboursement pendant une durée de 24 mois pour tenir compte des perspectives de retour à  meilleur fortune économique, cette mesure s'accompagnant d'une dispense d'intérêt pendant cette période de suspension.
M [NOM] [PRENOM] s'engage à  exécuter ses obligations de remboursement, pour le montant ainsi acquitté, en [CE QUI RESTE] mensualités à  compter du terme contractuel défini à  la convention de prêt, avoir a compter du [DATE DU DERNIER PAIEMENT +  2 ANS], ceci en application de l'article L 313-12 du Code de la Consommation.
M [NOM] [PRENOM] sollicite n'y avoir pas lieu de déclaration et inscription au FICP ( Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers), la présente suspension des règlements intervenant en application de la Loi et sur autorisation du Tribunal.

[SIGNATURE]


Normalement, vous recevrez votre convocation sous 2 mois, et la réponse du tribunal deux mois plus tard en moyenne.
Vous devriez obtenir ce genre de chose:
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by seb - 2007-12-01 22:00
La protection du consommateur est en France assez complète.

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Mais il existe une procédure plus légère, assez ancienne, et plutôt méconnue du grand-public: celle du délai de grâce.

Le principe est simple, si vos ressources ont diminué, parce que vous êtes au chômage, parce que vous venez d'avoir un enfant, ou tout autre motif, vous pouvez demander au tribunal d'instance de votre domicile de vous accorder un délai de grâce de deux ans dans le remboursement, et alors là tenez-vous bien:
• Sans qu'il soit nécessaire de vous faire représenter par un avocat
• Sans que le délai ne produise d'intérêts
• Sans que vous ne soyez inscrit au fichier national des incidents de paiements des crédit au particulier (FICP) ce qui fait plus sérieux par exemple, si vous voulez changer de banque.

Deux conditions toutefois:
• La banque ne doit pas avoir prononcé la déchéance du terme
• Au delà de 10 000 Euros de capital restant dû, il faudra saisir le TGI (et là il vous faudra un avocat)

La seule chose que vous avez à faire, c'est déposer la requête ci-dessous au tribunal d'instance de votre domicile.



A [Ville], le [Date],
Objet: Dépôt de requête



Monsieur le Greffier,
C'est en application des articles 847-1 et suivants du Code de Procédure Civile que vous est adressée la présente.

Justification : voir argumentaire ci-après.

Vous sachant gré de m'informer de la suite réservée à la présente, avec l'expression de mes salutations respectueuses.

[Prénom] [Nom], né le [Date de naissance] à [Lieu de Naissance].
Nationalité [nationalité]. Activité: [Profession]

Domicile : [Adresse]



Argumentaire


Sur le fondement de l'article L 313-12 du Code de la Consommation, M. [NOM] [PRENOM] entend solliciter, par la présente action, un réexamen de l'exécution des échéances dues, en application d'un contrat de prêt consenti par la [BANQUE] le [DATE DU CONTRAT DE PRET] pour un remboursement en [NBRE DE MENSUALITES] mensualités (cf. pièce N°1 : contrat).

En effet, à la suite de [MOTIF DE VOTRE BAISSE DE REVENUS (PAR EXEMPLE CHOMAGE)], (cf. pièce N°2 : justificatifs) et en raison des difficultés conjoncturelles et temporaires liées à cette situation de chômage, ses ressources ont été réduites de manière substantielle.
Disposant mensuellement de [CE QUE VOUS AVEZ] Eur l'emprunteur ne peut plus faire face aujourd'hui aux échéances qui s'élèvent chaque mois à [MONTANT DE L'ECHEANCE] Eur.

["SI VOUS N'ETES PAS A JOUR DU REMBOURSEMENT"]
De par cette situation, M.[NOM] [PRENOM] n'a pas été en mesure d'honorer [NOMBRE DE MENSUALITE IMPAYEES] mensualités dudit prêt (cf. pièce N°3)
[FIN DE "SI VOUS N'ETES PAS A JOUR DU REMBOURSEMENT"]

M. [NOM] [PRENOM] entend assumer la dette qu'il ne conteste nullement. C'est pourquoi, dans l'attente d'un retour à meilleure fortune et pour lui permettre de continuer
ultérieurement le service du remboursement, M [Prénom] [Nom] demande à bénéficier du réexamen des conditions de paiements des échéance, en tenant compte du caractère temporaire de la situation [LA MAUVAISE PASSE QUE VOUS TRAVERSEZ].
M [NOM] [PRENOM] fait valoir qu'il a exécuté ses obligations sans incident pendant près de [PERIODE OU VOUS AVEZ REMBOURSE SANS PROBLEME] mois (cf. pièce N°4 : échéancier) et seul un véritable cas de force majeur y a mis un obstacle.
M [NOM] [PRENOM] soumet donc à la haute bienveillance et compréhension du Tribunal la demande :
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M [NOM] [PRENOM] s'engage à exécuter ses obligations de remboursement, pour le montant ainsi acquitté, en [CE QUI RESTE] mensualités à compter du terme contractuel défini à la convention de prêt, avoir a compter du [DATE DU DERNIER PAIEMENT + 2 ANS], ceci en application de l'article L 313-12 du Code de la Consommation.
M [NOM] [PRENOM] sollicite n'y avoir pas lieu de déclaration et inscription au FICP ( Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers), la présente suspension des règlements intervenant en application de la Loi et sur autorisation du Tribunal.

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Normalement, vous recevrez votre convocation sous 2 mois, et la réponse du tribunal deux mois plus tard en moyenne.
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Ebahi, car étant un Europhile (oui-ouiste) de longue date, je ne peux que me féliciter de cette harmonisation juridique qui rend concrète l'idée d'un village Européen.
Attristé, car je trouve regrettable que ces enseignements n'aient pas été plus précoces. En effet, comment comprendre l'environnement juridique actuel si l'on a pas eu bonne connaissance préalable des mécanismes, qui, en amont, ont façonnés la règle de droit, valable dans tout l'espace communautaire ?

J'ai une pensée émue pour tous mes camarades ([url=http://scuio.u-bordeaux4.fr/docs/observatoire/DEVENIR EN 2006-2007 L3 2005-2006.pdf]et ils sont nombreux[/url]) qui ont choisi des voies plus franco-françaises, sans se soucier des débouchés qui peuvent parfois être plus que difficiles (concernant le droit pénal par exemple), et qui ne pourront pas exercer efficacement en dehors de nos frontières.
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by seb - 2007-10-20 19:00
Me voilà désormais spécialisé en droit communautaire. J'avoue être à la fois ébahi et attristé de voir l'influence colossale que peuvent avoir les décisions Bruxelloises sur notre ordre juridique interne.
Ebahi, car étant un Europhile (oui-ouiste) de longue date, je ne peux que me féliciter de cette harmonisation juridique qui rend concrète l'idée d'un village Européen.
Attristé, car je trouve regrettable que ces enseignements n'aient pas été plus précoces. En effet, comment comprendre l'environnement juridique actuel si l'on a pas eu bonne connaissance préalable des mécanismes, qui, en amont, ont façonnés la règle de droit, valable dans tout l'espace communautaire ?

J'ai une pensée émue pour tous mes camarades (et ils sont nombreux) qui ont choisi des voies plus franco-françaises, sans se soucier des débouchés qui peuvent parfois être plus que difficiles (concernant le droit pénal par exemple), et qui ne pourront pas exercer efficacement en dehors de nos frontières.
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Né le 26 Août 1841, fils d'un professeur de droit administratif à la faculté de Paris, Edouard Laferrière choisira après sa licence de droit le métier d'avocat, comme nombre de ses condisciples, peu motivés à faire carrière dans l'administration d'un second empire autoritaire. Son opposition au régime de Napoléon III, et ses activités de journaliste rigoureux et engagé le conduiront à de nombreuses reprises en prison.

Faisant suite à la commune, la troisième république commence son existence dans le chaos de la guerre de 1870. A cette époque, Edouard Laferrière devient maître des requêtes à la commission provisoire chargée de remplacer le Conseil d'Etat. Par la suite, les institutions reprennent peu à peu leur fonctionnement normal, en particulier par la loi du 24 Mai 1872, portant réorganisation du Conseil d'Etat.

Quelque années plus tard, il est nommé conseiller d'état en service extraordinaire (le 28 janvier 1879 précisément), alors que le Conseil d'Etat traverse une grande épuration visant a asseoir durablement la république. Cette crise s'achève au cours de l'été et Edouard Laferrière est nommé le 26 Juillet 1879 président de la section du contentieux, puis sept ans plus tard vice-président du Conseil d'Etat, poste qu'il occupera jusqu'en 1898.

Le Traité de la juridiction administrative et du recours contentieux édité en 1887, est son oeuvre majeure, fruit d'une grande pratique du contentieux administratif, et de la fine analyse d'une notion juridique nouvelle. Il théorise le principe du Recours pour Excès de Pouvoir, donnant à la justice administrative une première base théorique et une légitimité de juge largement renforcée. Il base sa théorie sur la vision d'un droit administratif chargé "d'assurer la sauvegarde des libertés individuelles". Le droit administratif vu par Laferriére est issu de la révolution, d'une conception humaniste de l'état de droit. Il doit favoriser l'action de l'administration tout en en limitant les excès, la contrôler tout en lui accordant les privilèges et prérogatives nécessaires à son exercice.

Il démontre que la jurisprudence, loin d'être une compilation de décisions individuelles sans liens, est au contraire une base d'analyse dont on peut dégager une doctrine générale: la diversité et l'abondance des textes imposent leur classification rigoureuse, classification qu'il contribue largement a créer et qui restera jusqu'à nos jours une référence.

En 1898, il devient gouverneur général de l'Algérie, fonction honorifique, puisqu'à l'époque il estime légitimement être nommé à la plus importante des fonctions non électives de l'Etat.

Il est démit de ses fonctions à sa demande en 1900, est alors nommé procureur général prés la cour de Cassation, fonction qu'il occupera à peine un an.

Il s'éteint le 2 Juillet 1901 à l'âge de 60 ans.
Par son apport considérable au droit public, il restera l'un des juristes les plus reconnus de son temps, et marquera durablement le Conseil d'Etat lors de son passage remarqué au sein de cette institution.
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by seb - 2005-10-24 19:00
Edouard (Louis Julien) LAFERRIERE (1841-1901)

Né le 26 Août 1841, fils d'un professeur de droit administratif à la faculté de Paris, Edouard Laferrière choisira après sa licence de droit le métier d'avocat, comme nombre de ses condisciples, peu motivés à faire carrière dans l'administration d'un second empire autoritaire. Son opposition au régime de Napoléon III, et ses activités de journaliste rigoureux et engagé le conduiront à de nombreuses reprises en prison.

Faisant suite à la commune, la troisième république commence son existence dans le chaos de la guerre de 1870. A cette époque, Edouard Laferrière devient maître des requêtes à la commission provisoire chargée de remplacer le Conseil d'Etat. Par la suite, les institutions reprennent peu à peu leur fonctionnement normal, en particulier par la loi du 24 Mai 1872, portant réorganisation du Conseil d'Etat.

Quelque années plus tard, il est nommé conseiller d'état en service extraordinaire (le 28 janvier 1879 précisément), alors que le Conseil d'Etat traverse une grande épuration visant a asseoir durablement la république. Cette crise s'achève au cours de l'été et Edouard Laferrière est nommé le 26 Juillet 1879 président de la section du contentieux, puis sept ans plus tard vice-président du Conseil d'Etat, poste qu'il occupera jusqu'en 1898.

Le Traité de la juridiction administrative et du recours contentieux édité en 1887, est son oeuvre majeure, fruit d'une grande pratique du contentieux administratif, et de la fine analyse d'une notion juridique nouvelle. Il théorise le principe du Recours pour Excès de Pouvoir, donnant à la justice administrative une première base théorique et une légitimité de juge largement renforcée. Il base sa théorie sur la vision d'un droit administratif chargé "d'assurer la sauvegarde des libertés individuelles". Le droit administratif vu par Laferriére est issu de la révolution, d'une conception humaniste de l'état de droit. Il doit favoriser l'action de l'administration tout en en limitant les excès, la contrôler tout en lui accordant les privilèges et prérogatives nécessaires à son exercice.

Il démontre que la jurisprudence, loin d'être une compilation de décisions individuelles sans liens, est au contraire une base d'analyse dont on peut dégager une doctrine générale: la diversité et l'abondance des textes imposent leur classification rigoureuse, classification qu'il contribue largement a créer et qui restera jusqu'à nos jours une référence.

En 1898, il devient gouverneur général de l'Algérie, fonction honorifique, puisqu'à l'époque il estime légitimement être nommé à la plus importante des fonctions non électives de l'Etat.

Il est démit de ses fonctions à sa demande en 1900, est alors nommé procureur général prés la cour de Cassation, fonction qu'il occupera à peine un an.

Il s'éteint le 2 Juillet 1901 à l'âge de 60 ans.
Par son apport considérable au droit public, il restera l'un des juristes les plus reconnus de son temps, et marquera durablement le Conseil d'Etat lors de son passage remarqué au sein de cette institution.