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by seb - 2010-01-19 15:04
La particularité du territoire chypriote est sa situation de partition, la République de Chypre est reconnue par la communauté internationale et représente de jure la totalité de l'île, même si son autorité de facto se cantonne à la partie sud (de culture grecque), la partie nord étant envahie par l'armée turque.

C'est d'ailleurs au nom de toute l'île que la République de Chypre a adhéré à l'Union Européenne le 1er janvier 2004, le protocole n°10 au traité d'adhésion lui permettant de ne pas appliquer le droit communautaire sur les parties de l'île où elle n'exerce pas un contrôle effectif.

L'invasion de la partie nord de l'île a provoqué l'exode massif des habitants de culture grecque vers la partie sud, et beaucoup ont laissé derrière eux des propriétés foncières qui ont systématiquement été saisies par l'autorité gouvernant de facto la zone occupée.

L'abandon des restrictions de circulation entre les deux zones, en 2004, a permis à des chypriotes grecs de se rendre au nord, et de constater l'occupation illégale sur le plan international de leurs biens immobiliers.

Ce fut le cas de M. Mélétis Apostolides, chypriote grec qui constata l'occupation de son terrain situé en zone nord par un couple de britanniques, les époux Orams, qui y avait fait construire une villa. Ce dernier, ayant saisi la justice de la République de Chypre, seul état de l'île reconnu internationalement, allait se voir attribuer des compensations financières, et la condamnation des époux britanniques à démolir leur villa.

Ne pouvant faire exécuter ce jugement en zone occupée, M Apostolides allait demander à la justice britannique de l'exécuter sur son territoire, en saisissant aux époux Orams leurs avoirs en Grande-Bretagne, sur le fondement du Règlement communautaire 44/2001 dit "Bruxelles I" concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Après une longue procédure, cette affaire allait faire l'objet d'une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes de la part de la justice britannique, s'agissant de savoir dans quelle mesure une demande civile émise par une personne privée pouvait être légitimement reconnue dans le cadre plus large d'une zone occupée militairement, et d'une situation géopolitique aussi particulière.

L'article original du 16 juin 2009 à 08:12 a été mis à jour avec la décision finale britannique

Avant-propos

Des centaines de constructions abandonnées, un marché de l’immobilier exsangue, une région entière sinistrée : pour qui s’aventure au nord de Chypre, rarement la réalité d’un arrêt de la Cour Européenne de Justice aura été a ce point palpable.

En un jour, la perspective d’un développement touristique, seul capable de sortir cette zone du marasme économique dans laquelle elle se trouve aura été réduite a néant.

Quelques rappels historiques, tout d'abord.

L'invasion par la Turquie de la partie nord de Chypre, en 1974, a privé nombre de chypriotes grecs, poussés a l’exode, de leurs biens immobiliers, puisqu'on estime qu'ils possèdent 78% des terrains situés dans la partie de l'île contrôlée par l'armée turque.

La particularité du territoire chypriote est sa situation de partition :

La République de Chypre est reconnue par la communauté internationale et représente de jure la totalité de l'île [1], même si son autorité de facto se cantonne à la partie sud.

L'autorité gouvernant de facto la partie nord est la République Turque de Chypre du Nord (RTCN), qui n'est reconnue sur le plan international que par la seule Turquie. Les terres abandonnées par les grecs, ont été considérées par l'occupant comme transférées à l'état (RTCN) qui les a lui-même transférées à des personnes privées[2].

La progression importante du tourisme, ces dernières années, et la possibilité nouvelle de circuler sur l'intégralité du territoire ont fait que de nombreux ressortissants étrangers investissent dans des biens immobiliers, et à ce titre, le nord de l'île est pour eux très attractif puisque les prix y sont moins élevés que dans la partie sud.



Introduction

C'est dans ce contexte international qui, on le voit, n'est pas des plus sereins, qu'intervient cette affaire, au départ purement privée, mais qui va avoir des conséquences politiques importantes.

Mélétis Apostolides est un chypriote grec établi dans la partie sud de l'île. Il a quitté la partie nord en 1974, laissant derrière lui un terrain situé à Lépithos, dans le district de Kyrenia, qu'il utilisait alors comme verger. Profitant de la fin des restrictions de circulation entre les deux zones, en avril 2004, Mr Apostolides se rend dans la partie nord, et découvre qu'une villa a été construite sur son terrain.

En effet, dans le même temps, le couple Orams, des retraités britanniques, ont acheté ce terrain en 2002 à un tiers qui s'en prétendait propriétaire, et y ont fait construire une villa avec piscine (pour un total de 160 000 Livres Sterling) afin d'y passer leurs vieux jours.

N'ayant jamais cédé son terrain, Mr Apostolides décide de faire valoir en justice son droit de propriété, et c'est à cet effet qu'il saisi l' "Eparkhiales Dikastirio tis Lefkosias" (Tribunal civil de première instance de Nicosie).

Le 26 octobre 2004, ce dernier notifie au couple Orams, par le ministère d'un huissier, le déclenchement de la procédure et les enjoints à comparaître devant lui dans un délai de dix jours ouvrables faute de quoi, passé ce délai, un jugement par défaut pourra être rendu. Il faut noter que l'huissier s'est présenté à eux comme un simple messager, ignorant la teneur du message qu'il devait leur transmettre, lequel était rédigé en langue grecque.

Le 8 novembre 2004, après plusieurs démarches infructueuses auprès d’avocats établis dans la partie nord de l’île, les époux Orams prennent conseil auprès d'un avocat habilité a plaider dans la partie sud, mais un peu tard, puisque le lendemain, le tribunal rend une ordonnance par défaut par laquelle il les enjoint à:

1/ démolir la villa, la piscine et l’enceinte qu’ils avaient érigées sur l’immeuble;

2/ livrer immédiatement à M. Apostolides la libre possession de l’immeuble;

3/ verser à M. Apostolides différents montants à titre de dommage spécial et de gains manqués mensuels, à savoir les loyers, jusqu’à la parfaite exécution du jugement, montants devant être majorés des intérêts;

4/ cesser toute intervention illégale dans l’immeuble, personnellement ou par leurs commettants, et

5/ verser différents montants à titre de dépens, majorés des intérêts.

Le 15 novembre 2004, les époux Orams demandent à ce que ce jugement soit "mis de côté" (set aside) c'est à dire annulé, et déposent à cette fin leur mémoire en défense.

Le 19 avril 2005, l'ordonnance est confirmée par le tribunal, qui estime que la défense présentée devant lui n'était pas suffisamment plausible pour justifier une annulation, et les époux Orams, passant au degré de juridiction suivant, vont devant la cour suprême chypriote demander l'annulation, laquelle est rejeté le 21 Décembre 2006 par la Cour Suprême (Anotato Dikastirio tis Kipriakis Dimokartias) rendant le premier jugement définitif.

Entre temps, Mr Apostolides, conscient qu'il ne pourra pas compter sur la collaboration des autorités chypriotes turques (RTCN), demande l'application en Grande-Bretagne du jugement rendu en sa faveur, sur le fondement du règlement 44/2001.

En effet, les époux Orams possédant des biens au Royaume-Uni, Etat dont ils ont la nationalité, Mr Apostolides est fondé à y demander le dédommagement financier que le tribunal lui a accordé. C'est à cet effet, et alors que la cour suprême chypriote ne s'est pas encore prononcée, qu'il demande l'exécution du jugement le 18 octobre 2005, auquel le Master of the High Court of Justice (England and Wales) fait droit trois jours plus tard.

Le couple Orams demande à la Haute Cour (High Court) l'annulation de cette ordonnance d'exécution sur le fondement de l'article 43 du règlement 44/2001, et l'obtient le 6 septembre 2006.

Mr Apostolides demande à la Cour Suprême (Court of Appeal (England and Wales) - civil division) de casser l'arrêt d'appel, sur le fondement de l'article 44 du règlement 44/2001.

La cour suprême sursoit à statuer et pose à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante:

1/ La suspension de l’application de l’acquis communautaire dans la zone nord, opérée par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole n° 10, empêche-t-elle une juridiction d’un État membre de reconnaître et d’exécuter une décision rendue par une juridiction de la République de Chypre siégeant dans la zone contrôlée par le gouvernement à l’égard d’une propriété dans la zone nord, lorsque cette reconnaissance et cette exécution sont sollicitées au titre du règlement n° 44/2001, qui fait partie de l’acquis communautaire ?

2/ L’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 autorise-t-il ou oblige-t-il une juridiction d’un État membre à refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par les juridictions d’un autre État membre concernant une propriété dans une zone de ce dernier État membre sur laquelle le gouvernement de cet État membre n’exerce pas un contrôle effectif? Une décision de cette nature se heurte-t-elle en particulier à l’article 22 du règlement n° 44/2001?

3/ Une décision d’une juridiction d’un État membre siégeant dans une zone de cet État sur laquelle le gouvernement de cet État exerce un contrôle effectif, décision portant sur une propriété dans une zone sur laquelle le gouvernement de cet État n’exerce pas un contrôle effectif, peut-elle être privée de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 au motif que la décision ne peut pas, en pratique, être exécutée là où se trouve la propriété, bien que la décision soit susceptible d’exécution dans la zone de l’État membre contrôlée par le gouvernement?

4/ Lorsque
• un jugement par défaut a été rendu contre un défendeur;
• le défendeur a entamé par la suite une procédure devant la juridiction d’origine pour attaquer le jugement rendu par défaut, mais que
• son opposition a été vaine à l’issue d’une audition complète et loyale au motif qu’il n’est pas parvenu à exposer une défense plausible (condition requise par les règles internes pour pouvoir rapporter un jugement de cette nature), le défendeur peut-il s’opposer à l’exécution de la décision initialement rendue par défaut ou à la décision qui a statué sur l’opposition, au titre de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, au motif que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été signifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse préparer sa défense avant que la décision initiale n’ait été rendue par défaut? Le fait que l’audition s’est limitée à examiner les moyens que le défendeur opposait à la demande a-t-il une incidence?

5/ Quels éléments intéressent l’application du critère énoncé à l’article 34, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 consistant à savoir si ‘l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a […] été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre’. En particulier:
A/ Lorsque la signification a effectivement porté l’acte introductif à l’attention du défendeur, les initiatives prises (ou non prises) par le défendeur ou ses avocats après la signification ont-elles une incidence?
B/ Quelle serait l’incidence d’un comportement particulier du défendeur ou de ses avocats ou de difficultés rencontrées?
C/ Le fait que l’avocat du défendeur a pu comparaître avant que la décision par défaut n’ait été rendue a-t-il une incidence?



Dans sa réponse formulée le 28 Avril 2009, la CJCE va s'intéresser de très prés aux deux normes pertinentes en l'espèce:

Tout d'abord le Protocole N°10 du traité d'adhésion de la Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie, et de la Slovaquie à l'Union Européenne[3], qui intéresse directement le territoire chypriote, puisque, en substance, ce protocole tient compte de la situation politique particulière de l'île, en limitant l'application du droit communautaire aux seules zones contrôlées par le gouvernement.

Ensuite, le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I) déterminant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Il s'agit de savoir, considérant que l'acquis communautaire est suspendu sur le territoire où se situe l'immeuble objet du litige, si le règlement 44/2001 peut s'appliquer en l'espèce, et si les exceptions prévues par ce règlement peuvent en empêcher l’application ?

Aux fins d’analyse de la décision rendue, il conviendra d’aborder dans un premier temps les limites de la suspension de l’acquis communautaire dans la zone nord (I), et l’opportunité d’appliquer les exceptions du règlement 44/2001 (II)



I - Les limites de la suspension de l’acquis communautaire dans la zone nord

Les époux Orams font une lecture large de l'article 1er du protocole N° 10, et prétendent que la suspension de l'acquis communautaire dans la zone nord empêche l'application de l'intégralité du droit communautaire et donc du règlement 44/2001 à ce territoire. La cour va avoir le raisonnement inverse et suivre l'avis de l'avocat général et de Mr Apostolides, en considérant que la suspension de l'acquis communautaire ne saurait s'appliquer à une décision de justice exécutoire rendue par un tribunal situé dans la zone contrôlée par le gouvernement.

En effet, les dispositions du protocole No 10 sont dérogatoires des dispositions du traité et doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire (A), de plus, si l’immeuble objet du litige présente un caractère d’extranéité, ce n’est pas le cas du tribunal ayant rendu la décision (B).


A – Une suspension proportionnée aux objectifs du traité

Tout d’abord, l’article 299 du traité CE définit le champ d’application géographique du droit communautaire au territoire des États membres à l’exception des États, des territoires et des zones précisés dans cette disposition.

Les dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE, consacré à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ne s’appliquent toutefois au Danemark, à l’Irlande et au RoyaumeUni que dans les limites tracées par l’article 69 CE, lu conjointement avec les protocoles sur la position du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du RoyaumeUni.

C’est à ce titre que le Royaume-Uni a opté pour l’application du règlement n° 44/2001 qui y est donc applicable, de même qu’il est applicable, sous réserve du protocole n° 10, à la République de Chypre.

Le protocole n° 10, quant à lui, vise à éviter à la République de Chypre un manquement à ses obligations de respecter le droit communautaire, manquement qui pourrait découler de son incapacité à mettre en œuvre l’acquis communautaire sur l’ensemble de son territoire.

Comme nous l’avons vu, cette disposition doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire afin de ne pas nuire à l’application des dispositions du traité, et ce, en application d’une jurisprudence constante de la CJCE [4].

Or, le Règlement 44/2001, même si il est inférieur au protocole No 10 dans la hiérarchie des normes communautaires, a été adopté pour appliquer une disposition pertinente du traité (l’article 65 CE) et favoriser ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur.

Dés lors la suspension de l’article 65 CE du traité, et par extension, du règlement 44/2001 dans la zone nord, doit se limiter a ce qui est strictement nécessaire.

Il s’agit donc maintenant de savoir si le cas d’espèce relève de cette suspension.


B – Une suspension sans incidence sur le cas d’espèce

En l’espèce ce n’est pas à la République de Chypre qu’il appartient d’agir, mais au Royaume-Uni.

De plus, la cour fait une distinction entre le champ d’application géographique du règlement et son domaine d’application. Elle constate que le domaine d’application du règlement peut présenter des éléments d’extranéité, et s’étendre aux états tiers, ainsi qu’elle l’avait déjà précise dans l’arrêt ‘Owusu’[5].

En effet, il est envisageable que le jugement rendu dans un premier état membre, dont le sujet demande l’exequatur dans un autre état membre sur le fondement du règlement 44/2001 ait un caractère international, impliquant un état tiers.

Mais au delà de cette considération, la circonstance que le jugement d’espèce concerne un immeuble situé dans la zone nord n’annihile pas l’obligation d’appliquer le règlement n° 44/2001 dans la zone contrôlée par le gouvernement et, d’autre part, elle n’implique pas non plus que ce règlement soit appliqué, de ce fait, dans ladite zone nord.

En effet, la cour observe que le règlement 44/2001 appliqué à l'espèce concerne la reconnaissance et l'exécution d'une décision de justice ayant été rendu dans la zone contrôlée par le gouvernement [6], et que la suspension de l'acquis communautaire dans la zone nord n'a donc aucune incidence sur l'application du règlement 44/2001 à une décision rendue dans la zone sud.

Enfin, la commission Européenne soutenait dans cette affaire qu’il s’agissait d’un simple litige entre particuliers, mais qu’il fallait le situer dans une approche plus large d’un territoire sous occupation militaire.

Or il est courant en droit international de confier la résolution des litiges individuels de propriété à un organisme spécial, et en l’espèce, la Turquie a créé un tel organisme afin de se conformer a un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme[7] concernant un cas d’expropriation similaire.

Cependant, la Cour constate que seuls peuvent échapper au champ d’application du règlement n° 44/2001 les litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé, pour autant que ladite autorité agisse dans l’exercice de la puissance publique.

En l’espèce, M. Apostolides n’exerce pas de droits à restitution ou à indemnisation contre un organisme public, mais exerce envers les époux Orams un droit à la remise d’un terrain de nature civile et d’autres droits liés à la privation de la jouissance dudit terrain. Or, même si il serait en effet possible d’exclure ces demandes de droit civil par une réglementation publique et de renvoyer les intéressés à un seul recours en restitution ou en indemnisation contre l’État, cela pourrait avoir pour conséquence que la voie civile ne soit plus ouverte.

De plus, la Cour européenne des droits de l’homme dénie en principe tout effet juridique aux expropriations opérées par la RTCN, des lors qu’elle n’a pas été reconnue par la communauté internationale[8]. Elle admet simplement que certaines structures de nature étatiques exerçant une autorité de fait puissent valablement agir pour alléger les inconvénients supportés par les personnes concernés. Enfin, la commission soutient que le règlement 44/2001 devrait s’effacer devant le régime d’indemnisation mis en place par la Turquie, dans la mesure où l’article 71 paragraphe 1 prévoit que ledit règlement «n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions». La cour écarte ce dernier argument en considérant que la CEDH n’entre pas dans ce champs d’application, puisqu’elle n’a pas pour objet de fixer des règles de compétence judiciaire ou de reconnaissance des décisions dans des domaines tels que ceux couverts par le règlement 44/2001, pas plus que les réglementations unilatérales de la RTCN ne sont des conventions internationales.

Il s’en suit que le règlement 44/2001 est applicable au cas d’espèce. Reste à savoir désormais si les exceptions qu’il renferme peuvent prospérer.




II – L’opportunité d’appliquer les exceptions du règlement 44/2001

Le couple Orams a soulevé deux exceptions, qui permettent au juge britannique de refuser l’exequatur. D’une part l’incompétence du tribunal de Nicosie, qui a rendu un jugement dans une zone qui ne serait pas de son ressort, de telle sorte que la reconnaissance dudit jugement violerait l’ordre public britannique (A), et d’autre part la violation alléguée de leurs droits à la défense lors du jugement par défaut dont ils ont fait l’objet (B).



A – La compétence du tribunal d’instance de Nicosie contre l’ordre public britannique

La deuxième question préjudicielle pose implicitement le problème de la compétence territoriale du tribunal chypriote, qui a rendu une décision concernant un immeuble situé dans son ressort, mais dans une zone non contrôlée par le gouvernement. Le couple Orams prétend donc que la juridiction n'était pas compétente pour statuer, dans la mesure où le jugement ne pouvait être appliqué sur le territoire concerné, en contradiction avec l'article 22(1) du Règlement 44/2001, autorisant ainsi le recours à l'article 35 de ce même règlement permettant de rejeter l'application du jugement sur le territoire britannique.

La cour va écarter ce raisonnement , estimant que la cohésion du territoire chypriote est reconnue par le traité d'adhésion, et que l'article 22 se cantonne à fixer les règles de compétence internationales et non à fixer ces règles sur le plan interne. Ainsi, dés lors que sur le plan international, un tribunal chypriote a statué concernant un immeuble situé sur son territoire, il n'appartient pas à l'autorité britannique de déterminer la compétence interne dudit tribunal pour le territoire concerné.

Ensuite, la question de l'impossibilité factuelle d'exécuter la décision de justice sur le territoire hors contrôle gouvernemental, pose le problème de savoir si cette impossibilité peut être considéré comme contraire à l'ordre public. Cette question est complémentaire de la précédente, puisque la cour chypriote a en effet prononcé une décision qu'elle savait inexécutable en l'état des relations géopolitiques.

La cour va réaffirmer sa vision du concept d'ordre public, en effet, elle rappelle que les tribunaux sont par principe libres d'avoir leur propre conception de l'ordre public, mais qu'ils ne peuvent y avoir recours pour refuser l'application d'un jugement rendu dans un autre état membre que si ledit jugement constitue une violation fondamentale de leur ordre juridique interne. En effet, la CJCE a eu l’occasion de rappeler dans un arrêt de principe ‘Krombach’[9] que le juge national ne pouvait invoquer le concept d’ordre public que dans des cas exceptionnels [10]. En l'espèce, le Royaume-Uni n'avait pas matière à constater une telle violation.

De plus, la Commission et les époux Orams estiment que rien ne s'oppose à ce que l'ordre public international soit considéré comme faisant partie de l'ordre public national britannique. En effet, dés lors que la totalité des Etats Membres de l'UE sont également adhérents à la charte des Nations Unies, ils ont en commun cet ordre public international, et ainsi, sans nuire à l'économie du règlement 44/2001, ils pourraient estimer que l'ordre public s'oppose à la reconnaissance des jugements concernant des propriétés situées en zone occupée, et appartenant à des chypriotes grecs, dans le but de favoriser l'émergence d'une solution négociée au problème global que représente cette question de la partition de l'île.

Cependant, le juge britannique n'ayant pas, dans sa question préjudicielle, évoqué cette question de l'ordre public international, la cour ne va pas développer cet hypothèse. il n'en reste pas moins que dans la procédure pendante devant la justice britannique, on peut imaginer que le juge ait recours à cette option pour écarter l'application du jugement.


B – L’exception née de l’article 34 paragraphes 1 et 2

Un problème de procédure se pose à la quatrième question préjudicielle. En effet, les époux Orams ont-ils eu l'opportunité d'avoir accès dans un temps raisonnable au dossier de procédure et de faire valoir leurs arguments en défense ? En d'autres termes, y a t'il ici possibilité d'application de l'exception prévue à l'article 34(2) du Règlement 44/2001 ? Rappelons qu'un jugement par défaut a été rendu à leur encontre, et qu'ils n'ont pu présenter leurs arguments qu'en appel.

Il faut noter que le système juridique chypriote est un système de tradition anglo-saxonne, avec quelques particularités. Ainsi, lorsqu’un jugement par défaut a été rendu en première instance, le défendeur qui souhaite interjeter appel doit manifester une opposition au premier jugement en présentant une défense ‘plausible’, faute de quoi son opposition sera rejetée.

Le couple Orams prétend ainsi que le rejet de leur opposition n’était pas un jugement d’appel mais une fin de non recevoir à leurs prétentions, et que dés lors leur droit à un procès équitable a été bafoué, de même que le droit de présenter leurs arguments en défense.

La cour observe d’une part que le couple Orams a eu la possibilité de demander opposition au jugement de première instance, qu’a cette occasion, ses arguments ont été entendus par la cour, mais que cette dernière ne les a pas qualifie de ‘défense plausible’, qu’ensuite ils ont pu a nouveau présenter leurs arguments devant la cour suprême, laquelle a également rejeté leur demande après les avoir entendus. Constatant d’autre part que l’article 34 établit un équilibre entre le principe de confiance réciproque entre les états membres, et le respect des droits de la défense, et qu’aucun fait permet de souscrire a une quelconque violation de ces droits, elle écarte ainsi l'exemption de l'article 34(2).





Conclusion

Il résultait de la réponse de la Cour de Justice des Communautés Européennes que le jugement rendu en première instance par le tribunal chypriote serait donc exécutoire de plein droit au Royaume-Uni. Il allait donc désormais appartenir à la Court of Appeal de casser l'arrêt d'appel, remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient au moment de la décision d'exécution britannique du 21 octobre 2005.

La partie du jugement valant injonction ne serait pas exécutable par le Royaume-uni, le bien immobilier n'étant pas situé sur son territoire, on peut observer en effet que la destruction de la villa et l'interdiction d'y séjourner n'étaient pas assorti d'une astreinte, il appartiendrait donc à Mr Apostolides de susciter une autre décision de la justice chypriote si il souhaitait l'application effective de cette partie du jugement.

En revanche, les dédommagements financiers conséquents auxquelles ont été condamnés les époux Orams seraient naturellement recouvrés au Royaume-uni, sur les avoirs qu'ils y possèdent.

Néanmoins, il ressort des conclusions de l'avocat général et des arguments de la commission que la justice britannique pouvait avoir la possibilité de recourir à la notion d'ordre public international, afin de refuser l'application du jugement en cause.

Cette possibilité n’a pas été exploitée.

Le 19 janvier 2010, par un arrêt non susceptible d'appel, la Court of Appeal a cassé le jugement de la High Court du 6 septembre 2006 en se référant à la réponse de la CJCE du 28 avril 2009, remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient au moment où, le 18 octobre 2005, le Master of the High Court of Justice (England and Wales) à déclaré le jugement chypriote applicable sur le territoire du Royaume-Uni.

Les époux Orams devront donc verser à Meletis Apostolides les lourdes compensations auxquelles ils ont été condamnés, et qui seront recouvrés sur leurs avoirs au Royaume-Uni.


[1] Résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité des Nations unies du 18 novembre 1983 (extraits)
"Le Conseil de sécurité, (...)
1. Déplore la proclamation des autorités chypriotes turques présentée comme déclaration de sécession d’une partie de la République de Chypre;
2. Considère la proclamation susmentionnée (...) comme juridiquement nulle et demande son retrait (...)
6. Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre;
7. Demande à tous les Etats de ne pas reconnaître d’autre Etat chypriote que la République de Chypre (...)"
[2] Article 159-1b de la Constitution du 7 mai 1985 de la "République turque de Chypre du Nord" (la "RTCN")
« Tous les biens immobiliers, bâtiments et installations qui furent trouvés abandonnés le 13 février 1975 lorsque fut proclamé l’Etat fédéré turc de Chypre ou qui furent considérés par la loi comme abandonnés ou sans propriétaire postérieurement à la date susmentionnée, ou qui auraient dus être en la possession ou sous le contrôle de l’Etat même si leur appartenance n’avait pas encore été déterminée (...) et (...) situés dans les limites de la RTCN au 15 novembre 1983, seront propriété de la RTCN nonobstant le fait qu’ils ne soient pas enregistrés comme tels au bureau du cadastre; et celui-ci sera modifié en conséquence."
[3] Protocole N°10 du traité d'adhésion n de la Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie, et de la Slovaquie à L'Union Européenne, (extrait)
Article 1er - 1/ L’application de l’acquis [communautaire] est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif.[…]
[4] CJCE - 29 mars 1979 - Commission/RoyaumeUni (231/78 - point 13)
[5] CJCE – 1er mars 2005 - Owusu (C-281/02)
[6] À cet égard, il faut préciser que le règlement 44/2001 élimine clairement la notion d'exequatur au profit de celle de « déclaration constatant la force exécutoire » de la décision étrangère. Cette terminologie semble indiquer, ce qui serait très novateur, que la juridiction ou autorité compétence de l'État requis ne fait que constater cette force sur son territoire, ce qui donnerait un effet purement déclaratif à l'acte contenant cette constatation.
Frédérique FERRAND in «Titre exécutoire européen» - janvier 2006, Dalloz
[7] CEDH - 7 décembre 2006 - Xenides-Arestis c/ Turquie (46347/99)
[8] CEDH – 18 décembre 1996 - Loizidou c/ Turquie (15318/89)
[9] CJCE - 28 mars 2000 - Krombach (C-7/98)
[10] Les instances communautaires ne reconnaissent généralement la légitimité de la contrariété à l’ordre public interne qu’en cas de violation de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
voir notamment l’article Cédric BOUTY - "Chose jugée" - janvier 2009 - Dalloz